Article 29 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Entrée en vigueur le 29 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 159

Modifié par : LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 24

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une au moins des modalités ci-après :

1° Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou ayant accompli certaines études.

Lorsqu'une condition de diplôme est requise, les candidats disposant d'une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis peuvent, lorsque la nature des fonctions le justifie, être admis à se présenter à ces concours. Un décret en Conseil d'Etat précise la durée de l'expérience professionnelle prise en compte en fonction de la nature et du niveau des diplômes requis ;

2° Des concours réservés aux fonctionnaires soumis au présent titre, aux militaires et, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux agents des établissements mentionnés à l'article 2, aux fonctionnaires et agents de l'Etat magistrats et agents permanents de droit public relevant de l'Etat ou des circonscriptions territoriales exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, et aux fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif, ainsi qu'aux agents permanents de droit public relevant du Territoire exerçant leurs fonctions sur le territoire des îles Wallis et Futuna, en activité, en détachement, en congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux candidats en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le cas échéant, reçu une certaine formation. Pour l'application de cette disposition, les services accomplis au sein des organisations internationales intergouvernementales sont assimilés à des services publics.

Ces concours sont également ouverts aux candidats qui justifient d'une durée de services accomplis dans une administration, un organisme ou un établissement d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autres que la France dont les missions sont comparables à celles des administrations et des établissements publics dans lesquels les fonctionnaires civils mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée exercent leurs fonctions, et qui ont, le cas échéant, reçu dans l'un de ces Etats une formation équivalente à celle requise par les statuts particuliers pour l'accès aux corps considérés ;

3° Des concours ouverts, dans les conditions prévues par les statuts particuliers, aux candidats justifiant de l'exercice, pendant une durée déterminée, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, quelle qu'en soit la nature, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale ou d'une ou de plusieurs activités en qualité de responsable, y compris bénévole, d'une association. La durée de ces activités ou mandats ne peut être prise en compte que si les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils les exerçaient, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire ou d'agent public. Toutefois, cette règle ne fait pas obstacle à ce que les activités syndicales des candidats soumis à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires soient prises en compte pour l'accès à ces concours. Les statuts particuliers fixent la durée des activités requises.

Les concours mentionnés aux 1°, 2° et 3° et les concours et examens professionnels définis aux articles 35 et 69 peuvent être organisés sur épreuves, ou consister en une sélection opérée par le jury au vu soit des titres, soit des titres et travaux des candidats ; cette sélection peut être complétée d'épreuves.

Dans le cas d'un concours ou d'un examen professionnel organisé sur épreuves, l'une d'entre elles peut consister en la présentation par les candidats des acquis de leur expérience professionnelle en relation avec les fonctions auxquelles destine le concours ou l'examen professionnel, quelle qu'elle soit, y compris sous la forme d'un service civique accompli dans les conditions fixées à l'article L. 120-1 du code du service national, ou en une mise en situation professionnelle. Ces acquis peuvent également être présentés en complément des titres ou des titres et travaux dans le cadre des sélections qui en font usage.

La durée du contrat d'apprentissage et celle du contrat de professionnalisation sont décomptées dans le calcul de la durée d'activité professionnelle exigée pour se présenter aux concours prévus au premier alinéa du présent 3°.

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Entrée en vigueur le 29 janvier 2017
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
41 textes citent l'article

Commentaires11


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°423623
Conclusions du rapporteur public · 28 juin 2019

Sur le fond, est en cause l'interprétation de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984, relatif aux concours de recrutement des fonctionnaires de l'Etat, dont fait application l'article 3-6 du décret du 3 août 201610 relatif à l'organisation des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, applicable en l'espèce. […] C'était le cas, […] 21 V. art. 36 de la loi n° 84-53 et art. 29 de la loi n° 86-33. 9 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […]

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2Fonction Publique Hospitalière - Contractuels - Titularisation. Modalités.
M. Jean-Louis Gagnaire · Questions parlementaires · 4 février 2014

En effet, l'article 24 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique stipule : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de […] En outre, […]

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3Peut-on réintégrer un fonctionnaire avant le terme de sa disponibilité sur un emploi occupé par un contractuel ?
consultation.avocat.fr · 5 août 2013

[…] Aux termes de l'article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. […] idArticle=LEGIARTI000020959341&cidTexte=JORFTEXT000000512459&dateTexte=20130805&categorieLien=id&oldAction=" target="_blank">29 du présent décret, soit en cas d'inaptitude définitive à l'exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié. (...) ».

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Décisions48


1Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2013, n° 1200314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), du 24 août 2004, 00BX01357, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 117 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : Les agents non titulaires qui occupent un emploi permanent à temps complet … dans les établissements mentionnés à l'article 2 ont vocation à être titularisés sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés, sous réserve : 1° D'être en fonction ou en congé à la date de publication de la présente loi ; 2° D'avoir accompli, […] 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre 1 er du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ; que l'article 119 de la même loi dispose : Par dérogation aux dispositions de l'article 29, […]

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3CAA de NANCY, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 19NC02221, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article 209 de la loi ci-dessus visée du 9 janvier 1986 : « Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours ». Aux termes de l'article 24 de la loi ci-dessus visée du 12 mars 2012 dans sa version applicable aux décisions attaquées : « Par dérogation à l'article 29 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, l'accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers dont les statuts particuliers prévoient un recrutement par la voie externe peut être ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels, […]

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