Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 31 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 37 (V)
Le nombre d'emplois mis au concours est égal au nombre d'emplois déclarés vacants en vue de ce concours.
Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury. Dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers, certains concours peuvent donner lieu à l'établissement d'une liste d'aptitude classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes par le jury ; l'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.
Le jury établit, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des vacances d'emplois survenant dans l'intervalle de deux concours.
Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder un pourcentage, fixé par décret, du nombre d'emplois offerts au concours.
La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date d'ouverture du concours suivant et, au plus tard, un an après la date d'établissement de la liste complémentaire.
Les nominations sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale puis dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire. S'il apparaît, au moment de la vérification des conditions requises pour concourir, laquelle doit intervenir au plus tard à la date de nomination, qu'un ou plusieurs candidats déclarés aptes par le jury ne réunissaient pas lesdites conditions, il peut être fait appel, le cas échéant, aux candidats figurant sur la liste complémentaire.
Les candidats doivent remplir les conditions prévues aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, au présent chapitre et par le statut particulier du corps auquel ils postulent à la date de la clôture des inscriptions, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné.
Lorsque les concours pourvoient aux emplois de plusieurs établissements, chaque candidat est affecté à un établissement en fonction de ses préférences prises en compte selon l'ordre de mérite ou l'ordre alphabétique dans des conditions prévues dans certains statuts particuliers.
Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.
Si nécessaire et pour toute épreuve, des examinateurs spécialisés peuvent en outre être nommés, au plus tard la veille de l'épreuve pour laquelle ils sont désignés, par l'autorité investie du pouvoir de nomination du jury. Les examinateurs spécialisés participent aux délibérations du jury, avec voix consultative, pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont évaluées ou corrigées.
Commentaires • 2
Le I de l'article 6, en préservant jusqu'au 31 décembre 2020 la validité de ces listes dans le contexte de concours interrompus ou qui n'ont pu être ouverts, est ainsi de nature à favoriser la continuité des services publics. Il en va de même dans la fonction publique communale de Polynésie française, par dérogation à l'article 43 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005. […] statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Lire la suite…Décisions • 6
[…] en juin 2011, elle est en droit d'obtenir sa nomination dans ce grade sur l'emploi qu'elle a occupé en vertu d'un contrat à durée déterminée expirant le 31 décembre 2011 dans la mesure où cet emploi est demeuré vacant et que les six autres lauréats la précédant sur la liste d'aptitude ont été recrutés ; l'article 31 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 prévoit d'ailleurs que le nombre de lauréat à un concours correspond au nombre d'emplois vacants ;
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[…] – cette obligation fait partie, en application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, des conditions requises pour concourir ; […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 27 décembre 2013, n° 1104256
[…] — qu'elles violent les articles 31 et 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que les hospices civils de Lyon n'ont pas publié la liste des emplois vacants préalablement à l'organisation du concours ;
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[…] B. - Après le sixième alinéa de l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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