Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 33 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 37 () JORF 14 janvier 1989
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2104224
[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de J alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 50-1, 51 à 59, 65-2, 67 à 69, 81 à 84 et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à J ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de cette même loi. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service. () ».
Lire la suite…- Mutation·
- Service·
- Attaque·
- Établissement·
- Alerte éthique·
- Harcèlement moral·
- Justice administrative·
- Atteinte disproportionnée·
- Soutenir·
- Intérêt
Desormais, l'article 33 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere limite l'acces a ces emplois aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Aucune modification de cette legislation n'est actuellement envisagee. Neanmoins, les officiers peuvent toujours acceder aux emplois de direction des etablissements hospitaliers par la voie de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant a faciliter l'acces des militaires a des emplois civils.
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