Article 33 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
>
Version16/07/1987
>
Version14/01/1989

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L326-9 (VD)

Entrée en vigueur le 14 janvier 1989

Modifié par : Loi n°89-18 du 13 janvier 1989 - art. 37 () JORF 14 janvier 1989

Les statuts particuliers de certains corps ou emplois figurant sur la liste établie par décret en Conseil d'Etat peuvent, par dérogation aux dispositions du présent chapitre, autoriser, selon les modalités qu'ils édicteront, l'accès direct à la hiérarchie desdits corps ou emplois de fonctionnaires de la catégorie A régis par le titre II, le titre III ou le présent titre du statut général ou de fonctionnaires internationaux en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale chargés de fonctions équivalentes à celles qui sont confiées aux fonctionnaires de catégorie A.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 14 janvier 1989
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
3 textes citent l'article

Commentaire1


1Armee - Personnel - Officiers. Sous-Officiers. Acces A Des Emplois Civils. Fonction Publique Hospitaliere. Perspectives
M. Paecht Arthur · Questions parlementaires · 6 juillet 1992

Desormais, l'article 33 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives a la fonction publique hospitaliere limite l'acces a ces emplois aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Aucune modification de cette legislation n'est actuellement envisagee. Neanmoins, les officiers peuvent toujours acceder aux emplois de direction des etablissements hospitaliers par la voie de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant a faciliter l'acces des militaires a des emplois civils.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 6 juillet 2023, n° 2104224
Rejet

[…] 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 27 du décret du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de J alors en vigueur : « Les commissions administratives paritaires nationales siègent en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions résultant de l'application des articles 33, 35, 37, 50-1, 51 à 59, 65-2, 67 à 69, 81 à 84 et 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à J ainsi que des décisions refusant le bénéfice du congé prévu au 7° de l'article 41 de cette même loi. Elles siègent également en formation restreinte lorsqu'elles sont saisies de questions relatives à la mutation dans l'intérêt du service. () ».

 Lire la suite…
  • Mutation·
  • Service·
  • Attaque·
  • Établissement·
  • Alerte éthique·
  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Atteinte disproportionnée·
  • Soutenir·
  • Intérêt
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).