Article 35 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version19/01/1994
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Version10/05/2001
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Version01/07/2007
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Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L523-1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 29, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26.

Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°309922
Conclusions du rapporteur public · 6 mars 2009

Soulignons que des dispositions similaires à celles applicables au sein de la fonction publique d'Etat existent tant pour la fonction publique territoriale (article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) que pour la fonction publique hospitalière (article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Dans ces conditions, la question posée et de la solution que vous estimerez devoir y apporter ont une portée qui concerne l'ensemble de la fonction publique.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2013, n° 1200314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]

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  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Insuffisance professionnelle·
  • Illégalité·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Secrétaire·
  • Stagiaire·
  • Service·
  • Période de stage·
  • Licenciement

2Tribunal administratif de Toulon, 4 mars 2010, n° 0900482
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Elle soutient qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la décision est entachée d'une erreur de droit puisqu'en vertu du dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, elle pouvait légitimement prétendre à être inscrite sur une liste d'aptitude ; que cette inscription s'imposait d'autant plus au regard des dispositions de l'article 35 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tendant à favoriser la promotion interne ;

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  • Décision implicite·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Recours contentieux·
  • Rejet·
  • Secrétaire·
  • Délai·
  • Demande·
  • Liste·
  • Conclusion

3Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 1er octobre 2014, 363482, Publié au recueil Lebon
Annulation

Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de neuf années de services publics , que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, […]

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  • Condition d'ancienneté de neuf années de services publics·
  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Recrutement par voie de liste d'aptitude·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel administratif·
  • Secrétaires médicaux·
  • Changement de corps·
  • Accès aux emplois·
  • Cadres et emplois
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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