Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 35 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30
En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion d'emplois susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 29, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2° Inscription sur une liste d'aptitude établie par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26.
Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes.
Commentaires • 2
Soulignons que des dispositions similaires à celles applicables au sein de la fonction publique d'Etat existent tant pour la fonction publique territoriale (article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984) que pour la fonction publique hospitalière (article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Dans ces conditions, la question posée et de la solution que vous estimerez devoir y apporter ont une portée qui concerne l'ensemble de la fonction publique.
Lire la suite…Décisions • 35
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]
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[…] Elle soutient qu'en vertu de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision et que tel n'a pas été le cas en l'espèce ; que la décision est entachée d'une erreur de droit puisqu'en vertu du dernier alinéa de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, elle pouvait légitimement prétendre à être inscrite sur une liste d'aptitude ; que cette inscription s'imposait d'autant plus au regard des dispositions de l'article 35 de la loi 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière tendant à favoriser la promotion interne ;
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3. Conseil d'État, 5ème / 4ème SSR, 1er octobre 2014, 363482, Publié au recueil Lebon
Eu égard à l'objet de ces dispositions qui, ainsi que le précise l'article 35 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, est de favoriser la promotion du personnel appartenant déjà à l'administration, la condition d'ancienneté de neuf années de services publics , que fixe le 3° de l'article 20 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 pour l'inscription sur la liste d'aptitude permettant l'accès au corps des secrétaires médicaux, […]
Lire la suite…- Condition d'ancienneté de neuf années de services publics·
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