Article 37 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version01/03/2022

Entrée en vigueur le 1 mars 2022

Modifié par : Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Les congés de maladie, de maternité et d'adoption ne sont pas pris en compte dans les périodes de stage.

Lorsque l'agent stagiaire ayant bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption fait l'objet d'une titularisation, celle-ci doit prendre effet à la fin de la durée statutaire du stage.

La période normale de stage ainsi que la période de prolongation de stage imputable à un congé de maternité ou d'adoption sont validées pour l'avancement.

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Entrée en vigueur le 1 mars 2022
42 textes citent l'article

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2015

1 Cf. la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, article 27 relatif aux obligations d'emploi et article 45 relatif au détachement. 2 Cf. l'article 46 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 3 Cf. l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 […] Est ensuite soulevé un moyen d'erreur de droit dans l'application de l'article 9 du décret du 12 mai 1997 et de l'article 11 du décret du 3 août 2007 portant statut particulier du corps. […]

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consultation.avocat.fr · 5 août 2013

[…] Aux termes de l'article 37 du même décret : « Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. […] disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés. / Le fonctionnaire qui, à l'issue de sa disponibilité ou avant cette date s'il sollicite sa réintégration anticipée, ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre V de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, soit placé en disponibilité d'office dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article

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Conclusions du rapporteur public

L'article 102 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précise qu' : «En cas de transformation d'un établissement privé à caractère sanitaire ou social en établissement public, […] selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pouvant déroger aux dispositions des articles 29, 36 et 37. […] /Les dispositions du présent article sont applicables en cas de transformation ou de transfert survenus depuis le 1er janvier 1985». L'article 2 du décret n°99-643 du 21 juillet 1999 précise que : «La détermination du corps d'intégration et le classement dans ce corps doivent permettre à chacun des agents concernés d'occuper un emploi équivalent à celui qu'il occupait précédemment.

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Décisions83


1Tribunal administratif de Melun, 30 octobre 2013, n° 1200314
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « La titularisation des agents nommés dans les conditions prévues à l'article 29, aux a et c de l'article 32 et à l'article 35 est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers. […]

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2Tribunal administratif de Lille, 27 décembre 2011, n° 1107177

[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment l'article 37 ; Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ;

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3Tribunal administratif de La Réunion, 15 décembre 2009, n° 0800027
Annulation

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 22 août 2006, le Groupe hospitalier Sud Réunion a lancé un avis de recrutement sans concours de 25 agents d'entretien qualifiés en application de l'article 12 du décret n° 2004-118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ; […] que l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose que la titularisation des agents est prononcée à l'issue d'un stage dont la durée est fixée par les statuts particuliers ; […]

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