Article 40 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L512-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Me Bénédicte Rousseau · consultation.avocat.fr · 22 février 2022

[…] On rappellera qu'un fonctionnaire peut être placé dans quatre positions administratives : activité, détachement, disponibilité et congé parental (v. les articles 40 à 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). […]

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[…] On rappellera qu'un fonctionnaire peut être placé dans quatre positions administratives : activité, détachement, disponibilité et congé parental (v. les articles 40 à 64-1 de la loi n° 86-33 […] du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). […]

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02405, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Article 1 er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

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2Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 29 juin 2010, 09BX02366, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Article 1 er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE est rejetée.

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  • Métropole·
  • Affectation·
  • Décret·
  • Outre-mer

3Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 décembre 2006, 03BX00363, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l'un des emplois qui lui correspondent » ; que l'article 40 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : « L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle liées à l'intérêt du service, les fonctions attribuées à un fonctionnaire doivent être au nombre de celles qu'il a vocation à exercer en vertu des dispositions régissant son corps ou cadre d'emploi et son grade ;

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