Article 41-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Entrée en vigueur le 1 juin 2021

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 9

Le fonctionnaire en activité peut être autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique lorsque l'exercice des fonctions à temps partiel permet :
1° Soit le maintien ou le retour à l'emploi de l'intéressé et est reconnu comme étant de nature à favoriser l'amélioration de son état de santé ;
2° Soit à l'intéressé de bénéficier d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé.
Le fonctionnaire autorisé à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique conserve le bénéfice de l'autorisation qui lui a été donnée auprès de toute personne publique qui l'emploie.
Le temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas être inférieur au mi-temps.
Durant l'accomplissement de son service à temps partiel pour raison thérapeutique le fonctionnaire perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.
Le service accompli à ce titre peut être exercé de manière continue ou discontinue pour une période dont la durée totale peut atteindre un an au maximum.
Au terme de ses droits à exercer un service à temps partiel pour raison thérapeutique, le fonctionnaire peut bénéficier d'une nouvelle autorisation, au même titre, à l'issue d'un délai minimal d'un an.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires8


1Recruter des fonctionnaires hospitaliers à temps non complet, enfin possible !
www.houdart.org · 3 juillet 2020

Voilà plus de 30 ans que l'article 107 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 attendait son décret d'application pour pouvoir entrer en vigueur. […] Ils ne bénéficient pas des dispositions relatives aux incapacités permanentes (art.27 CPCMR), au CLM, au CLD et au temps partiel thérapeutique énoncées aux articles 41 et 41-1 de la loi n°86-33.

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2Un fonctionnaire à temps partiel placé à temps partiel thérapeutique est-il rétabli à temps plein ?
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 février 2018

Il résulte des dispositions des articles 41-1, 46, 46-1 et 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement

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3Fonction publique : Mi-temps thérapeutique : le fonctionnaire a droit à un plein traitement
Sensei Avocats · 28 mars 2012

« Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 de la loi du 9 janvier 1986 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement […] de l'article 41-1 de la même loi a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement ; […]

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Décisions133


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 10 novembre 2023, n° 2101656
Rejet

[…] potentiellement de nature à détacher l'accident du service () ». Aux termes de l'article 21 de l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réformes des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41 - 1 […]

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2Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2013, n° 1103862
Rejet

[…] Le centre hospitalier soutient que la reprise du service à temps partiel thérapeutique doit être considéré comme une des positions de congé pour maladie ; que conformément à l'article 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 et aux articles 27 et 41 du décret du 14 mars 1986, le centre hospitalier était en situation de compétence liée par l'avis du comité médical départemental, la position de l'agent se rapportant aux conditions de reprise de fonctions à la suite d'une période de plus de 12 mois d'un congé de longue durée ; que M me X ne peut prétendre au renouvellement de la position de mi temps thérapeutique, […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 février 2015, n° 1210471
Annulation

[…] PCJA : 36-05-04-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 2 e alinéa de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 modifiée, […] Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous » ; et qu'aux termes de l'article 21 du même arrêté : « La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ; […]

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