Article 42 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Des décrets en Conseil d'Etat fixent les modalités des différents régimes de congé et déterminent leurs effets sur la situation administrative des fonctionnaires. Ils fixent également les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités médicaux compétents en matière de congé de maladie, de longue maladie et de longue durée. Ils déterminent, en outre, les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduit ou supprimé le traitement qui leur avait été conservé.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 27 novembre 2020
1 texte cite l'article

Commentaires8


www.guyon-avocat.fr · 15 décembre 2021

L'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. (…) ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

Dans la généralité des cas, l'administration devra recourir à une contre-visite réalisée auprès de l'agent par un médecin agréé – contre-visite prévue à l'article 15 du décret du 30 juillet 1987. […] Relevons que cette conséquence du refus de la contre-visite trouve des bases très solides dans la loi elle-même puisque l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984 habilite expressément le pouvoir réglementaire à déterminer « les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé »

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Décisions148


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 22BX02368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. " L'arrêt de travail du 3 novembre au 3 décembre 2021 produit par M me C…, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2107848
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. ".

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3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2107676
Rejet

[…] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". […] En premier lieu, il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, […]

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