Article 42 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
>
Version27/11/2020

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L822-30 (V), Code général de la fonction publique - art. L822-29 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 6

Des décrets en Conseil d'Etat :
1° Fixent les modalités des différents régimes de congé, déterminent leurs effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ces congés, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
2° Fixent les modalités du service à temps partiel pour raison thérapeutique, déterminent ses effets sur la situation administrative du fonctionnaire et prévoient les obligations auxquelles le fonctionnaire demandant le bénéfice ou bénéficiant d'un temps partiel pour raison thérapeutique est tenu de se soumettre en vue de l'octroi ou du maintien de ce temps partiel pour raison thérapeutique sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui lui avait été conservé ;
3° Fixent les modalités suivant lesquelles, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires8


1La folie sanitaire et la suspension des agents publics pendant un arrêt de travail
www.guyon-avocat.fr · 15 décembre 2021

L'article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. (…) ». […]

 Lire la suite…

3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°375736
Conclusions du rapporteur public · 11 décembre 2015

Dans la généralité des cas, l'administration devra recourir à une contre-visite réalisée auprès de l'agent par un médecin agréé – contre-visite prévue à l'article 15 du décret du 30 juillet 1987. […] Relevons que cette conséquence du refus de la contre-visite trouve des bases très solides dans la loi elle-même puisque l'article 58 de la loi du 26 janvier 1984 habilite expressément le pouvoir réglementaire à déterminer « les obligations auxquelles les fonctionnaires demandant le bénéfice ou bénéficiant des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57 sont tenus de se soumettre en vue, d'une part, de l'octroi ou du maintien de ces congés et, d'autre part, du rétablissement de leur santé, sous peine de voir réduire ou supprimer le traitement qui leur avait été conservé »

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions139


1CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 6 juillet 2023, 22BX02368, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En cinquième lieu, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité à droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. " L'arrêt de travail du 3 novembre au 3 décembre 2021 produit par M me C…, […]

 Lire la suite…
  • Guadeloupe·
  • Vaccination·
  • Agent public·
  • Justice administrative·
  • Suspension des fonctions·
  • Santé publique·
  • Congé de maladie·
  • Certificat·
  • Santé mentale·
  • Sanction

2Tribunal administratif de Strasbourg, 5ème chambre, 19 juillet 2022, n° 2107848
Annulation

[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; […] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42. ".

 Lire la suite…
  • Agent public·
  • Congé de maladie·
  • Traitement·
  • Justice administrative·
  • Suspension·
  • Alsace·
  • Congés maladie·
  • Santé·
  • Entrée en vigueur·
  • Région

3Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2107676
Rejet

[…] Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 42 ". […] En premier lieu, il résulte, d'une part, de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, d'autre part, du I de l'article 12 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 que le directeur d'un établissement de santé public peut légalement prendre une mesure de suspension à l'égard d'un agent qui ne satisfait pas à l'obligation vaccinale contre la covid-19 alors que cet agent est déjà en congé de maladie, […]

 Lire la suite…
  • Vaccination·
  • Centre hospitalier·
  • Charte·
  • Droits fondamentaux·
  • Suspension·
  • Union européenne·
  • Personnes·
  • Etablissements de santé·
  • Obligation·
  • Agent public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).