Article 44 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L722-2 (VD), Code général de la fonction publique - art. L722-1 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Lorsqu'un fonctionnaire en activité est hospitalisé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre, l'établissement employeur prend à sa charge pendant une durée maximum de six mois le montant des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Pour une hospitalisation dans un établissement autre que celui où le fonctionnaire est en fonctions, cette charge ne pourra être toutefois assumée qu'en cas de nécessité reconnue par un médecin désigné par l'administration de l'établissement employeur ou sur le vu d'un certificat délivré par l'administration de l'établissement où l'intéressé a été hospitalisé et attestant l'urgence de l'hospitalisation.
Les fonctionnaires en activité bénéficient, en outre, de la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement où ils exercent ainsi que de la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement, sur prescription d'un médecin de l'établissement.
L'établissement ou la collectivité publique dont il relève est subrogé dans les droits que détient le fonctionnaire du fait de son affiliation à un régime de sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
1 texte cite l'article

Commentaires53


M. Franck Marlin · Questions parlementaires · 26 mars 2019

Par ailleurs, si l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ouvre la possibilité aux employeurs publics de participer au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents, cette possibilité reste facultative et le montant de la participation n'est pas encadré. […] actifs et retraités. […] Concernant le versant hospitalier de la fonction publique, l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit la prise en charge par l'établissement d'affectation du fonctionnaire des frais d'hospitalisation dans la limite de 6 mois. […]

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M. Xavier Batut · Questions parlementaires · 26 mars 2019

L'article 16 du projet de loi de transformation de la fonction publique prévoit que le Parlement habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances toute mesure visant à réformer la participation des employeurs au financement des garanties de protection sociale complémentaire de leurs personnels. Ainsi, […] actifs et retraités. […] Concernant le versant hospitalier de la fonction publique, l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, prévoit la prise en charge par l'établissement d'affectation du fonctionnaire des frais d'hospitalisation dans la limite de 6 mois. […]

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M. Loïc Kervran · Questions parlementaires · 29 mai 2018

L'article 22 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui a été introduit par l'article 39 de la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, […] actifs et retraités. Les modalités d'application de cette disposition ont donné lieu à deux décrets d'application. […] Concernant la fonction publique hospitalière, l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 prévoit la prise en charge par l'établissement d'affectation du fonctionnaire des frais d'hospitalisation dans la limite de 6 mois. […]

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Décisions16


1Tribunal administratif de Grenoble, 25 février 2014, n° 1201758
Rejet

[…] Vu le courrier du 17 janvier 2014 par lequel les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le Tribunal était susceptible de relever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif aux rapports entre un assureur de droit privé et son assuré, l'établissement hospitalier soutenant détenir une créance sur la mutuelle en qualité de subrogé dans les droits de l'adhérent (application combinée de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ) ;

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2Tribunal administratif de Paris, 6e section - 3e chambre, 5 janvier 2023, n° 2019098
Annulation

[…] Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2020, M me B C demande au tribunal d'annuler le titre de recette émis par l'Assistance publique – hôpitaux de Paris le 30 octobre 2020 pour un montant de 20,43 euros. Elle soutient que cette décision méconnaît l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. La requête a été communiquée au directeur général de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, qui n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée, le 28 juin 2021, au directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative.

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3Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2011, n° 0702330
Annulation

[…] Elle soutient que la loi a imposé à l'établissement hospitalier employeur la prise en charge des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale ; qu'il résulte des dispositions de l'article 44 de la loi du 9 janvier 1986 que le centre hospitalier est le seul débiteur de cette obligation ; qu'il ne saurait la transférer à son agent, encore moins à un tiers ; que le centre hospitalier n'établit pas l'existence d'une convention de tiers payant qui obligerait la mutuelle à quoi que ce soit ; qu'elle ne peut être tenue débitrice d'un ticket modérateur légalement mis à la charge du centre hospitalier ; que celui-ci ne dispose par conséquent d'aucune action contre la mutuelle ; que seul l'affilié a un rapport de droit avec la mutuelle et pourrait agir contre elle ;

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