Article 45 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version06/07/1996
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Version22/04/2001
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Des autorisations spéciales d'absence qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels sont accordées, sous réserve des nécessités de service :
1° Aux représentants dûment mandatés des syndicats pour assister aux congrès professionnels syndicaux fédéraux, confédéraux et internationaux ;
2° Aux membres élus des organismes directeurs des organisations syndicales lors de la réunion desdits organismes, quel que soit leur niveau dans la structure du syndicat considéré ;
3° Aux membres des mutuelles dûment mandatés pour assister aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus ;
4° Aux membres des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 et des organismes statutaires créés en application de dispositions législatives ou réglementaires ;
5° Aux membres de certains organismes privés de coopération interhospitalière, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ;
6° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux.
Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont également accordées aux fonctionnaires occupant des fonctions publiques électives pour la durée totale des sessions des assemblées dont ils sont membres, lorsque la condition à laquelle est subordonné le détachement n'est pas réalisée.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le nombre de jours d'absence maximum autorisé chaque année au titre des 1° et 2° du présent article ainsi que la durée des autorisations liées aux réunions des assemblées et organismes mentionnés aux 3°, 4° et 5° du présent article.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 6 juillet 1996
7 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 13 septembre 2019

Afin d'harmoniser les pratiques, l'article 45 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, d'une part, supprime les dispositions afférentes dans la FPT et la FPE (soit le 4° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et le 6° de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986), d'autre part, insère à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1983 deux nouveaux alinéas. […]

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M. Briane Jean · Questions parlementaires · 19 novembre 2001

Jean Briane attire l'attention de M. le ministre délégué chargé des affaires européennes sur les conséquences de l'ordonnance du 22 avril 2001 relative aux transpositions des directives européennes dans le code de la mutualité, qui abroge l'alinéa 3 de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 qui accordait des dispenses d'activité aux élus mutualistes pour assurer leur mandat dans des structures de la mutualité. […] S'il est vrai que l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 a été abrogé, comme le souligne l'honorable parlementaire, il a cependant été remplacé par l'article L. 114-24 du nouveau code la mutualité, qui accorde aux élus mutualistes un statut aussi protecteur, […]

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M. Jean-Guy Branger, du group UC, de la circonsciption: Charente-Maritime · Questions parlementaires · 15 novembre 2001

En effet, cette ordonnance abroge l'alinéa de l'article 45 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 qui accordait des dispenses d'activités aux élus mutualistes pour assumer leur mandat. Or, cette modification juridique va mettre en difficulté l'ensemble du mouvement mutualiste, et notamment les structures délibérantes de la mutuelle nationale des hospitaliers. Les dispositions législatives et réglementaires augmentent de façon notable les responsabilités des élus mutualistes sans pour autant leur permettre de disposer du temps nécessaire pour les assumer. […] En conséquence, il lui demande de lui faire savoir si le Gouvernement entend rétablir les autorisations contenues dans l'ancien article 45 de la loi du 9 janvier 1986.

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Décisions11


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 5 mai 1995, 121796, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Des autorisations spéciales d'absence, qui n'entrent pas en compte dans le calcul des congés annuels, sont accordées, sous réserve des nécessités du service : … 6° Aux fonctionnaires, à l'occasion de certains événements familiaux » ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Centre hospitalier·
  • Tribunaux administratifs·
  • Autorisation·
  • Conseil d'etat·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Installation sanitaire·
  • Congé annuel·
  • Commissaire du gouvernement

2Tribunal administratif de Polynésie française, 9 février 2016, n° 1500387
Rejet

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En ce qui concerne les dispositions de l'article 45 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 57 de la loi du 9 janvier 1986 :

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  • Polynésie française·
  • Fonctionnaire·
  • Commune·
  • Fonction publique·
  • Reprise d'ancienneté·
  • Recrutement·
  • Statut·
  • Justice administrative·
  • Cadre·
  • République

3Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 21 octobre 1998, 194904, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 86-660 du 19 mars 1986 relatif à l'exercice du droit syndical dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Coulommiers·
  • Autorisation·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Centre hospitalier·
  • Conseil d'etat·
  • Syndicat·
  • Tribunaux administratifs·
  • Décret
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Documents parlementaires14

Les autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité et à l'occasion de certains évènements familiaux sont fixées par le chef de service dans la fonction publique de l'État, par les organes exécutifs des collectivités territoriales dans la fonction publique territoriale et par le chef d'établissement dans la fonction publique hospitalière. Bien que certaines de ces autorisations spéciales d'absences font l'objet d'un cadrage par circulaire, notamment les autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité qui sont prévues par la circulaire du 9 août 1995, il résulte de la … Lire la suite…
Le présent amendement tend à étendre aux contractuels des trois versants de la fonction publique le bénéfice des autorisations spéciales d'absence liées à la parentalité ou octroyées à l'occasion de certains évènements familiaux. Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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