Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 45-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version17/08/2004
Entrée en vigueur le 17 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-811 du 13 août 2004 - art. 39 () JORF 17 août 2004
Lorsqu'un agent membre d'une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en oeuvre du plan Orsec ou à la demande de l'autorité de police compétente en cas d'accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d'obtenir l'accord de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Sous réserve des nécessités du service, celle-ci ne peut s'opposer à l'absence de l'agent.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre de l'agent mobilisé en raison des absences résultant des présentes dispositions.
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En effet les fonctionnaires dans le cadre de leurs activités dans une des réserves civile, sanitaire ou militaire sont soumis aux articles 53 de la loi n° 84-16 (FPE), 63 de la loi n° 86-33 (FPH) et 74 de la loi n° 84-33 (FPT). […] 30, 45 jours en fonction de la réserve d'appartenance. […] De plus la nécessité de service ne peut être invoquée que pour les membres d'une association agréé dans lesquels ni les pompiers volontaires ou policiers et gendarmes ni les réservistes n'entrent dans ce cadre car relevant directement d'un ministère (art 40-2 de la loi n° 84-16 (FPE), art 45-1 de la loi n° 86-33 (FPH), art 59-1 de la loi n° 84-33 (FPT)). […]
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