Article 47 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version29/12/2007

Entrée en vigueur le 29 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 102

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'établissement.

Toutefois, dans le cas de services représentant 80 ou 90 % du temps plein, cette fraction est égale respectivement aux six septièmes ou aux trente-deux trente cinquièmes du traitement, des primes et indemnités mentionnés à l'alinéa précédent.

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement. Le supplément familial de traitement ne peut être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires travaillant à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
6 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 1er août 2019

[…] 1. […] En second lieu, d'une part, il résulte de l'article 15 de la loi déférée, du 1° bis de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, du cinquième alinéa de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984, du dernier alinéa de l'article 3 de la loi du 9 janvier 1986 tels que modifiés par l'article 16, que, […] le cinquième alinéa de l'article 14 de la même loi du 11 janvier 1984, le premier alinéa de l'article 30 de la même loi du 26 janvier 1984 et le paragraphe I de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans leur rédaction résultant de l'article 10

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 18 février 2018

Il résulte des dispositions des articles 41-1, 46, 46-1 et 47 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière qu'un fonctionnaire autorisé à travailler à temps partiel sur le fondement de l'article 46 ou de l'article 46-1 ne perçoit qu'une fraction du traitement d'un agent de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions alors que, en revanche, le fonctionnaire autorisé à travailler à mi-temps pour raison thérapeutique sur le fondement de l'article 41-1 a, dans tous les cas, droit à l'intégralité de ce traitement

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 17 février 2018

idArticle=LEGIARTI000006706502&cidTexte=LEGITEXT000006063622&dateTexte=20090326" target="_blank">l'article 4 du décret du 23 novembre 1982, qu'après l'expiration de la dernière période d'autorisation de travail à temps partiel, si son congé est prolongé au-delà.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Marseille, 29 avril 2013, n° 1000428
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction alors applicable : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, […] qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : « Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1 er ci-dessus, autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, perçoivent la prime spéciale de début de carrière dont le montant est réduit selon les modalités prévues à l'article 47 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ; […]

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2Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 29 juin 2023, n° 2007510
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article 46 de la loi du 9 juillet 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les fonctionnaires titulaires () peuvent, sur leur demande, […] les fonctionnaires sont admis de plein droit à occuper à temps plein leur emploi ou, à défaut, un autre emploi correspondant à leur grade. / () ». Aux termes de l'article 47 de cette loi : « Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. […]

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3CAA de PARIS, 1ère chambre , 11 juin 2015, 14PA01816, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] n° 91-155 du 6 février 1991 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : […] 5010, 47 euros.

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