Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 48 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 47 () JORF 19 janvier 1994
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 4
En effet, celui-ci a estimé que ces personnels ne pouvaient être mis à la disposition que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre, et dans quels délais, […] par ailleurs, pénalise les agents de l'Etat, en les privant à la fois des postes d'encadrement auxquels ils ont vocation et en réduisant leurs possibilités de promotion. […] Le ministère a fait appel de ce jugement, qui a été exclusivement motivé par l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, lequel prévoit que la mise à disposition n'est possible qu'auprès d'autres établissements publics de santé ou sociaux. […]
Lire la suite…Décisions • 69
[…] Ils n'exercent donc pas deux activités de façon simultanée mais se trouvent dans une situation de mise à disposition, de sorte qu'ils sont réputés occuper leur emploi tout en exerçant, en réalité, des fonctions hors de leur service au profit du syndicat en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 48 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, dans leurs deux rédactions applicables à l'espèce, aux termes desquels «'la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] D'autre part, en application des dispositions de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont les dispositions sont reprises, depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 512-6 à L. 512-8 et L. 512-16 et L. 512-17 du code général de la fonction publique, la mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. […]
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3. Cour administrative d'appel de Paris, 3ème Chambre - Formation A, du 31 décembre 2004, 01PA00524, inédit au recueil Lebon
[…] Vu le décret n° 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2 , 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant que si les dispositions sus-rappelées de l'article 7 de la loi du 9 janvier 1986 exigent que les décrets en Conseil d'Etat portant statut particulier de certains corps soient s'ils dérogent, notamment, aux dispositions de l'article 48 de la même loi, soumis à l'avis préalable du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, […]
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Cette disposition, introduite par l'article 23-VII de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, modifie l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Ainsi, le second alinéa de l'article 48 de la loi n° 86-33 précitée dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, en cas de transfert ou de regroupement d'activités impliquant plusieurs établissements mentionnés à l'article 2, […]
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