Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 49 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juin 2020
Modifié par : LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 20
I. - La mise à disposition est possible auprès :
- des établissements mentionnés à l'article 2 et des groupements dont ils sont membres ;
- de l'Etat et de ses établissements publics ;
- des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
- des entreprises liées à l'établissement de santé employeur en vertu soit d'un contrat soumis au code des marchés publics, soit d'un contrat soumis à l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ou d'un contrat régi par l'article L. 6148-2 du code de la santé publique, soit d'un contrat de délégation de service public ;
- des groupements d'intérêt public ;
- des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;
- des organisations internationales intergouvernementales ;
- d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne ;
- d'Etats étrangers, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 48 de la présente loi, lorsque la mise à disposition est prononcée au titre des huitième à dernier alinéas du présent I, la lettre de mission vaut convention de mise à disposition.
II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'un groupement de coopération sanitaire, d'un groupement d'intérêt public, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'une institution ou d'un organe de l'Union européenne, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré, ou auprès de l'un des établissements mentionnés à l'article 2, lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l'article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire.
Commentaires • 6
Décisions • 38
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « Les commissions administratives paritaires sont consultées sur les projets de titularisation et de refus de titularisation. Elles sont consultées sur les questions d'ordre individuel résultant de l'application, […] de l'article 25 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à XXX du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. » ; […]
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[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 9 janvier 1986 : « Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : 1° Activité à temps plein ou à temps partiel ; 2° Détachement (…)» ; […] est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire (…) » ; qu'aux termes de l'article 49 de cette même loi : « I. […]
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3. Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 1 décembre 1997, 185200 185287, publié au recueil Lebon
[…] Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 62 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale qui autorisent la mise à disposition des agents régis par cette loi « auprès des organismes d'intérêt général », aux dispositions du 1°) de l'article L. 714-27 du code de la santé publique rapprochées de celles de l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 relatives à la fonction publique hospitalière qui prévoient la mise à disposition de ceux des agents employés par les établissements publics de santé relevant de cette dernière loi « auprès d'organismes d'intérêt général », […]
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[…] En second lieu, elle modifie l'article 49 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière en ajoutant un cas dérogatoire à l'obligation de remboursement par l'organisme d'accueil de la charge de la rémunération du fonctionnaire concerné. […] cidTexte=JORFTEXT000000501099&idArticle=LEGIARTI000006450607&dateTexte=&categorieLien=cid">article 42 de la loi du 11 janvier 1984).
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