Article 50-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version06/09/2005
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Version23/07/2009
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Version26/02/2010
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Version14/03/2012

Entrée en vigueur le 14 mars 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 130

Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 pour une période maximale de deux ans.

Pendant cette période, ils sont rémunérés par cet établissement, qui exerce à leur égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le Centre national de gestion établit, après consultation du fonctionnaire placé en recherche d'affectation, un projet personnalisé d'évolution professionnelle qui a pour objet de faciliter son affectation dans un établissement public de santé ou son accès à un autre emploi des secteurs public ou privé.

Il garantit au fonctionnaire placé en recherche d'affectation un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans ses démarches pour retrouver un emploi.

Au cours de la période définie au premier alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion adresse au fonctionnaire des propositions d'offres d'emploi public fermes et précises, correspondant à son grade et à son projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenant compte de sa situation de famille et de son lieu de résidence habituel.

Le fonctionnaire qui refuse successivement trois offres d'emploi formulées dans les conditions définies ci-dessus est placé en position de disponibilité d'office, dans les conditions prévues à l'article 62, ou admis à la retraite s'il remplit les conditions nécessaires.

Le Centre national de gestion verse les allocations mentionnées à l'article L. 5424-1 du code du travail aux fonctionnaires involontairement privés d'emploi au cours de leur recherche d'affectation, au lieu et place de leur dernier employeur.

Lorsque, moins de quatre mois avant la fin de la période de la recherche d'affectation, le fonctionnaire s'est vu présenter moins de trois offres d'emploi satisfaisant aux conditions prévues au cinquième alinéa du présent article, le directeur général du Centre national de gestion peut décider, après avis du directeur de l'établissement d'accueil, une nomination en surnombre selon les modalités définies au quatrième alinéa de l'article 116. Cette nomination doit correspondre au grade et au projet personnalisé d'évolution professionnelle et tenir compte de la situation de famille et du lieu de résidence habituel. Le Centre national de gestion continue d'assurer un suivi individualisé et régulier ainsi qu'un appui dans les démarches du fonctionnaire ainsi placé en surnombre. La période prévue au premier alinéa du présent article est, dans ce cadre, prolongée pour permettre l'application du cinquième alinéa.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
5 textes citent l'article

Commentaires25


blog.landot-avocats.net · 25 juillet 2022

L'article 40, II, de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique crée, dans la fonction publique territoriale (FPT) et la fonction publique de l'État (FPE), le congé de proche aidant en ajoutant un 10° bis à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et un 9 bis à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. […] La notion de proche est définie par l'article L. 3142-16 du code du travail auquel renvoient les dispositions susmentionnées. […] Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée à l'article 50-1 de la même loi (art. 7).

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M. Éric Pauget · Questions parlementaires · 6 juillet 2021

La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dans ses articles relatifs à la fonction publique territoriale prévoit ainsi leur maintien dans la collectivité ou au sein de l'établissement, pendant un an maximum et ensuite une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion dont ils relèvent. Quant à la fonction publique hospitalière, l'article 50-1 de la loi n ° 86-33 du 9 janvier 1986 prévoit de pouvoir placer certains cadres en recherche d'affectation (directeurs d'hôpitaux et directeurs de soins) pendant deux ans. […] Ce nouveau dispositif, décrit aux articles 21-I-4°, 78 et 79 et 94-XVI de cette même loi, […]

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blog.landot-avocats.net · 17 décembre 2020

[…] Si l'emploi est supprimé ou transformé, l'agent bénéficie de la priorité mentionnée à l'article 38 de la loi du 9 janvier 1986. […] Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée à l'article 50-1 de la même loi (art. 7).

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Décisions60


1Conseil d'État, 5ème - 4ème SSR, 7 octobre 2013, 355289
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Rejet

) Il résulte des dispositions des articles 50-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et 25-1 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 qu'un agent relevant des personnels de direction des établissements publics de santé ne peut être légalement placé en situation de recherche d'affectation qu'en vue de poursuivre l'un des objectifs que ces dispositions mentionnent, à savoir soit son adaptation, soit sa reconversion professionnelle, soit la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières., […]

 Lire la suite…
  • 1) recherche d'affectation (art·
  • Condition pour placer un agent dans cette situation·
  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Implications·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Gestion·
  • Personnel·
  • Justice administrative·
  • Centre hospitalier

2CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 20 décembre 2023, 21VE02071, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, […] soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (…) « . […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 mai 2013, n° 1106019
Annulation

[…] 36-05-04-01-03 […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. » ;

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