Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 53 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 18
Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pension ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Il reste tributaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans l'établissement dont il est détaché.
Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.
L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers le régime géré par la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Dans le cas des fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
Si ces fonctionnaires sont remis à la disposition de leur administration d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont réintégrés de plein droit dans leur corps d'origine, au besoin en surnombre.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] — M me A n'avait pas droit à une réintégration en surnombre en application de l'article 53 alinéa 6 de la loi du 9 janvier 1986 dès lors que son détachement n'a pas été prononcé dans un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international ou pour exercer une fonction publique élective ; […] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : « Il est créé, à partir du 1 er janvier 1995, […] Les agents mentionnés ci-dessus sont les fonctionnaires régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (…) et les agents contractuels visés à l'article 10 de ladite loi. […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 28 novembre 2013, n° 1208286
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraites, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « I. – La liquidation de la pension intervient : / 1° Lorsque le fonctionnaire civil est radié des cadres par limite d'âge, […] dans ce corps ou cet emploi, de ses droits à l'avancement et à la retraite » ; qu'aux termes de l'article 53 de la même loi : « Le fonctionnaire détaché ne peut (…) être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, […]
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Le projet de décret portant statuts particuliers des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, prévoit pour les agents contractuels à l'article 56 les modalités d'accès à la 2e classe du corps des directeurs des établissements sanitaires et sociaux. […] Les dates annoncées reculent de trois ans au minimum et de six ans au maximum l'accès à cette classe par la voie d'un concours réservé, dans le cadre restreint n'excédant pas le cinquième des places des nominations proposées en application de l'article 53. […]
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