Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 64 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85
Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant.
Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.
Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.
A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil.
Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Commentaires • 7
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Lire la suite…Décisions • 53
[…] en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : « III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail (…) » ;
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[…] — elle méconnaît les articles 40 et 47-7 du décret du 14 mars 1986, ainsi que l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 et instaure une rupture d'égalité entre des agents placés dans une situation identique et méconnaît le principe de non-discrimination ; […] — la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2012, n° 0805890
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant que M me Y demande le bénéfice de la bonification prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M me Y, […] a été en disponibilité pour convenances personnelles du 1 er avril 1973 au 30 août 1978 puis du 1 er octobre 1985 au 30 juin 1990 et n'a pas bénéficié de l'un des congés, prévus par les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 ; que, […]
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L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986.
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