Article 64 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85

Le congé parental est la position du fonctionnaire qui est placé hors de son établissement d'origine pour élever son enfant.

Cette position est accordée de droit sur simple demande du fonctionnaire après la naissance ou l'adoption d'un enfant, sans préjudice du congé de maternité ou du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant ou à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer. En cas de naissances multiples, le congé parental peut être prolongé jusqu'à l'entrée à l'école maternelle des enfants. Pour les naissances multiples d'au moins trois enfants ou les arrivées simultanées d'au moins trois enfants adoptés ou confiés en vue d'adoption, il peut être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au sixième anniversaire du plus jeune des enfants.

Dans cette position, le fonctionnaire n'acquiert pas de droit à la retraite, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires relatives aux pensions prévoyant la prise en compte de périodes d'interruption d'activité liées à l'enfant. Il conserve ses droits à l'avancement, dans la limite d'une durée de cinq ans pour l'ensemble de sa carrière. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil.

Si une nouvelle naissance survient en cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues ci-dessus.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
6 textes citent l'article

Commentaires7


blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2019

L'article 85 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique modifie les articles 51, 54 et 54 bis de la loi du 11 janvier 1984 (FPE), les articles 72, 75 et 75-1 (création) de la loi du 26 janvier 1984 (FPT), et les articles 62, 64 et 64-1 (création) de la loi du 9 janvier 1986.

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 22 août 2016

1 - Article 2 - Article 3 - Article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil. (…) » « Retour

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 22 août 2016

1 - Article 3 - Article 64 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « (…) A l'expiration de son congé, le fonctionnaire est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine ou, en cas de détachement, d'accueil. (…) »

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Décisions53


1Tribunal administratif de Rennes, 22 mars 2013, n° 1202633
Rejet

[…] en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : « III.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire civil et le militaire ayant accompli quinze années de services civils ou militaires effectifs avant le 1 er janvier 2012 et parent à cette date de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, […] à l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984 susmentionnée, à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susmentionnée, à l'article 4 bis du décret du 24 février 1972 susmentionné et à l'article L. 122-28-1 du code du travail (…) » ;

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  • Enfant·
  • Militaire·
  • Congé parental·
  • Interruption·
  • Fonctionnaire·
  • Retraite anticipée·
  • Justice administrative·
  • Adoption·
  • Activité·
  • Père

2Tribunal administratif de Poitiers, 3ème chambre, 31 octobre 2022, n° 2100708
Annulation

[…] — elle méconnaît les articles 40 et 47-7 du décret du 14 mars 1986, ainsi que l'article 64-1 de la loi du 9 janvier 1986 et instaure une rupture d'égalité entre des agents placés dans une situation identique et méconnaît le principe de non-discrimination ; […] — la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

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  • Centre hospitalier·
  • Ligne·
  • Avancement·
  • Gestion·
  • Syndicat·
  • Pouvoir de nomination·
  • Congé·
  • Tableau·
  • Pouvoir d'appréciation·
  • Maladie

3Tribunal administratif de Grenoble, 10 juillet 2012, n° 0805890
Non-lieu à statuer

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant que M me Y demande le bénéfice de la bonification prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du décret du 26 décembre 2003 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M me Y, […] a été en disponibilité pour convenances personnelles du 1 er avril 1973 au 30 août 1978 puis du 1 er octobre 1985 au 30 juin 1990 et n'a pas bénéficié de l'un des congés, prévus par les articles 64 et 64 bis de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 34 du décret du 13 octobre 1988 ; que, […]

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  • Enfant·
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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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