Article 65 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 27

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct ou l'autorité compétente déterminée par décret en Conseil d'Etat. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l'ouverture et l'utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l'article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Me Bruno Roze · LegaVox · 2 juin 2017
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Décisions390


1Tribunal administratif de Strasbourg, 6 février 2014, n° 1105051
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 1. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées… » ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. » ;

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2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat rivet, 5 juin 2023, n° 2101144
Annulation

[…] Par un courrier du 11 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application dans le temps des dispositions de l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 issues de l'article 27 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 qui n'entraient en vigueur que postérieurement à l'évaluation de M me C réalisée le 9 octobre 2020.

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3Tribunal administratif d'Amiens, 12 février 2009, n° 0602994
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées (…) » ; qu'aux termes de l'article 65 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 : « Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre 1 er du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs(…) » ; […]

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