Article 66 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L522-1 (VD), Code général de la fonction publique - art. L411-9 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

L'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon et l'avancement de grade.

La classe est assimilée au grade lorsqu'elle s'acquiert selon la procédure fixée par l'avancement de grade.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


www.guyon-avocat.fr · 15 décembre 2021

Il résulte des dispositions des articles 66 et suivants de cette même loi que « (…) l'avancement des fonctionnaires comprend l'avancement d'échelon, qui est fonction de l'ancienneté, et l'avancement de grade, qui a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents, par voie d'inscription […]

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Décisions27


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 mars 2024, n° 2201713
Annulation

[…] Sur la légalité interne : — elle a été prise sans base légale faute d'un décret d'application pris après avis de la Haute autorité de la santé ; — elle méconnait 2° de l'article 41 et l'article 66 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986; — elle méconnaît l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; — elle méconnaît les articles 14 et 15 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

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    2Tribunal administratif de Nîmes, 24 novembre 2022, n° 2103862
    Annulation

    […] — elle méconnaît les dispositions des articles 41 et 66 de la loi du 9 janvier 1986 et les dispositions de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, notamment son article 14, dès lors qu'elle était placée en arrêt de travail depuis le 18 août 2021, et ne se trouvera soumise à ces dispositions qu'à la reprise effective de son service à l'issue de son congé de maladie, qui a été prolongé le 4 octobre 2021.

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    3Tribunal administratif de Rennes, 4ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2106554
    Annulation

    […] — elle méconnaît les dispositions combinées de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et du III de l'article 14 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; […] 9. En indiquant à son article 2, que la période de suspension n'est pas prise en compte au titre de l'avancement, la décision contestée se borne à tirer les conséquences du III de l'article 14 précité de la loi du 5 août 2021, en ne prenant pas en compte cette période, au titre de l'ancienneté acquise par l'agent pour son avancement. Par suite, cet article ne méconnaît pas les principes de l'avancement dans la fonction publique hospitalière et notamment les articles 66 et suivants, alors en vigueur, de la loi du 9 janvier 1986.

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