Article 67 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Version11/01/1986
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. Il est fonction à la fois de l'ancienneté et de la valeur professionnelle des fonctionnaires, telle qu'elle est définie à l'article 17 du titre Ier du statut général. Toutefois, l'accès à certains échelons peut être subordonné à des conditions spécifiques précisées dans les statuts particuliers.
L'avancement d'échelon à l'ancienneté maximale est accordé de plein droit. L'avancement d'échelon à l'ancienneté réduite peut être accordé au fonctionnaire dont la valeur professionnelle le justifie.
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
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Décisions74


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2015, n° 1401104
Annulation

[…] — l'article 6.2 du règlement intérieur méconnaît l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 et le décret du 18 juillet 2003. […] — loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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2Tribunal administratif de Melun, 19 mai 2011, n° 0803786
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986 : « L'avancement d'échelon se traduit par une augmentation de traitement et a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. […]

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3CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 octobre 2017, 16NT00017, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version alors en vigueur : « L'avancement d'échelon (…) a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. […]

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