Article 68 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L522-32 (VD), Code général de la fonction publique - art. L522-4 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.
L'avancement de grade peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions40


1Tribunal administratif de Lille, 3 décembre 2014, n° 1206474
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième, qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. (…) » ; qu'aux termes de l'article 69 de la même loi : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, […] qu'aux termes de l'article 11 de ce décret : « Peuvent être promus au grade d'agent de maîtrise principal, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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  • Centre hospitalier·
  • Agent de maîtrise·
  • Avancement·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Tableau·
  • Commission·
  • Principal·
  • Recours gracieux·
  • Date

2Tribunal administratif de Dijon, 22 novembre 2013, n° 1202063
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation. » ; qu'aux termes de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Au titre des années 2011, 2012 et 2013, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, […] 68 et 69. / Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. […]

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  • Notation·
  • Thérapeutique·
  • Sanction disciplinaire·
  • Justice administrative·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Fonctionnaire·
  • Pouvoir de nomination·
  • Titre·
  • Décret·
  • Détournement de pouvoir

3CAA de NANTES, 3ème chambre, 3 décembre 2015, 15NT02276, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le décret n° 2010-1153 du 29 septembre 2010 portant application de l'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisés, à titre expérimental et par dérogation au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69. (…) Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. » ; […]

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  • Changement de cadres, reclassements, intégrations·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Changement de corps·
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  • Expérience professionnelle·
  • Notation·
  • Centre hospitalier·
  • Valeur
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