Article 69 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 85

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 30

Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après :

1° Au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité investie du pouvoir de nomination tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26 ;

Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues à l'article 26. Le tableau annuel d'avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les agents inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d'être promus en exécution de celui-ci ;

2° Par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après une sélection par voie d'examen professionnel. Les statuts particuliers peuvent prévoir que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l'examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ;

3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement ou participer au concours mentionné au 3° ci-dessus, selon les principes et les modalités fixés par les statuts particuliers, les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté requises par ces statuts.

Pour les fonctionnaires relevant des corps de catégorie A, l'avancement de grade peut également être subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions correspondant à un niveau particulièrement élevé de responsabilité.

Les fonctionnaires titulaires de certains titres ou diplômes peuvent bénéficier d'une réduction de l'ancienneté requise dans les conditions prévues par leur statut particulier.

Les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau ou de la liste de classement.

L'avancement de grade est subordonné à l'acceptation par le fonctionnaire de l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
87 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 7 avril 2016

Ensuite, il n'est pas entaché de dénaturation des faits en tant qu'il retient que l'administration s'est bien fondée sur la valeur professionnelle des agents, conformément à l'article 69 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, même en appréciant cette valeur notamment en comparant les fonctions exercées jusque là aux fonctions briguées, en particulier en termes de responsabilités d'encadrement, ni, enfin, en tant qu'il écarte le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation. […]

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M. Claeys Alain · Questions parlementaires · 16 novembre 2004

Les articles 9 et 10 dudit décret sont relatifs au grade de sage-femme cadre supérieur. […] Il est tout d'abord nécessaire que le professionnel justifie de trois années d'exercice dans les fonctions de cadre sage-femme. […] Les modalités administratives sont, quant à elles, succinctes, puisqu'il est procédé au mécanisme du tableau annuel d'avancement, après que la commission administrative paritaire a donné son avis sur la valeur professionnelle de l'agent (art. 69-1 de la loi n° 86-33). […]

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Décisions235


1Tribunal administratif de Toulouse, 18 décembre 2012, n° 1004898
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions relatives à la fonction publique hospitalière ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article 8 du décret du 21 septembre 1990 modifié portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors applicable : « I. – Peuvent être nommés au grade d'adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle à compter du 1 er août 1996 :1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les adjoints des cadres hospitaliers de classe supérieure ayant atteint le 4 e échelon de ce grade / 2° Dans les conditions fixées au 2° du même article, […]

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  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
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  • Fonction publique

2Tribunal administratif de Nîmes, 25 février 2010, n° 0803810
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, notamment son article 69 ; […]

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  • Classe supérieure·
  • Avancement·
  • Centre hospitalier·
  • Tableau·
  • Justice administrative·
  • Kinésithérapeute·
  • Recours gracieux·
  • Critère·
  • Décret·
  • Organisation syndicale

3Tribunal administratif de Marseille, 28 février 2013, n° 1102466
Rejet

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Sauf pour les emplois mentionnés à l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : I° Au choix, […]

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  • Classe supérieure·
  • Avancement·
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  • Fonction publique hospitalière·
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