Article 71 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires18


1Le reclassement pour inaptitude dans la fonction publique
www.hanffou-avocat.com · 8 février 2024

➡️ Dispositions législatives et réglementaires Plus particulièrement, pour la décision commentée Article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : «Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. […] Article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige :

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2Fonction publique hospitalière : l’âge limite de la retraite pour les aides-soignantes et auxiliaires de puériculture intervient à 62 ans.
Me Laurie Freger · consultation.avocat.fr · 2 août 2021

Une auxiliaire de puériculture du CHU de Toulouse avait demandé à être reclassée dans un emploi sédentaire, « sur le fondement de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Décisions389


1CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 22 août 2018, 15LY03185, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] – le placement en disponibilité d'office aurait dû être précédé d'une recherche de reclassement conformément aux dispositions de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, ce qui n'a pas été le cas ; […] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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2Tribunal administratif de Marseille, 7ème chambre, 20 octobre 2023, n° 2208385
Rejet

[…] Aux termes de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 relative au statut de la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. […] En dernier lieu, l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée prévoit que : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 23 mai 2017, 15LY03571, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986, situé dans la section 3 du chapitre V : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. […]

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