Article 71 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps ou cadre d'emplois en priorité dans leur administration d'origine ou à défaut dans toute administration ou établissement public mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. Par dérogation, la procédure de reclassement peut être engagée en l'absence de demande de l'intéressé. Ce dernier dispose en ce cas de voies de recours.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
4 textes citent l'article

Commentaires18


www.hanffou-avocat.com · 8 février 2024

➡️ Dispositions législatives et réglementaires Plus particulièrement, pour la décision commentée Article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : «Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. […] Article 1er du décret du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, dans sa rédaction applicable au litige :

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Me Laurie Freger · consultation.avocat.fr · 2 août 2021

Une auxiliaire de puériculture du CHU de Toulouse avait demandé à être reclassée dans un emploi sédentaire, « sur le fondement de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Décisions392


1Tribunal administratif de Versailles, 6ème chambre, 28 septembre 2023, n° 2007629
Annulation

[…] — l'établissement a méconnu son obligation de reclassement prévue à l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 dès lors que dès lors qu'il n'établit pas avoir accompli des recherches réelles et sérieuses ;

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2Cour administrative d'appel de Nantes, 14 mars 2003, n° 00NT01965
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 pris pour l'application de la loi […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du

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3Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 22 février 2024, n° 2103713
Annulation

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière alors en vigueur et dans sa rédaction applicable : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état de santé, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état de santé. […]

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