Article 72 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986
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Version27/11/2020

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps, cadres d'emplois ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, selon les modalités retenues par les statuts particuliers de ces corps, cadres d'emplois ou emplois, en application des articles 29,32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts.
Lorsque le concours ou le mode de recrutement donne accès à un corps ou un cadre d'emplois de niveau hiérarchique inférieur, le classement dans le nouveau corps ou cadre d'emplois des agents mentionnés à l'article 71 sera effectué au premier grade du nouveau corps ou cadre d'emplois, compte tenu des services qu'ils ont accomplis dans leur corps d'origine, sur la base de l'avancement dont ils auraient bénéficié s'ils avaient accompli ces services dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois.
Les services dont la prise en compte a été autorisée en application de l'alinéa précédent sont assimilés à des services effectifs dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions34


1Tribunal administratif de Lyon, 18 février 2015, n° 1202137
Réformation Tribunal administratif : Annulation

[…] Considérant, tout d'abord, qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, […] Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article 72 de la même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, […]

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2Tribunal administratif de Marseille, 8ème chambre, 19 juin 2023, n° 2100125
Rejet

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] il ressort des pièces du dossier qu'en réponse à ses demandes, la direction des ressources humaines l'a informée qu'elle ne pouvait être directement intégrée dans ce grade en application des modalités de recrutement retenues par les statuts particuliers de cet emploi au regard des articles 29, 32 et 35 de la loi n°86-33 précitée, […] qui a ensuite été demandé par M me B par courrier du 21 septembre 2020, ne pouvait être réalisé compte tenu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 72 de la loi n°86-33 précitée qui dispose que le classement dans un nouveau corps ne peut être effectué qu'au premier niveau de grade, […]

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3CAA de LYON, 3ème chambre, 28 septembre 2022, 20LY00592, Inédit au recueil Lebon
Réformation

[…] Aux termes de l'article 71 la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, E suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Et selon l'article 72 de la même loi : « En vue de permettre ce reclassement, l'accès à des corps ou emplois d'un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés, quelle que soit la position dans laquelle ils se trouvent, […]

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