Article 73 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version27/11/2020

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L826-11 (V), Code général de la fonction publique - art. L826-4 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

Il peut être procédé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. Dès qu'il s'est écoulé une période d'un an, les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi de détachement. Leur ancienneté est déterminée selon les modalités prévues par l'article 72.

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Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions10


1Tribunal administratif de Montpellier, 21 mai 2015, n° 1402288
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : «Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] 32 et 35 et nonobstant les limites d'âges supérieures, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté fixées par ces statuts. (…)» ; qu'aux termes de l'article 73 de cette même loi : «Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. (…)» ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 19 mars 2015, n° 1400849
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 9 janvier 1986 : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, […] s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. /Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé. » ; qu'aux termes de l'article 73 de cette même loi : « Il peut être procédé dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur au reclassement des fonctionnaires mentionnés à l'article 71 par la voie du détachement. » ; […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 26 novembre 2015, n° 1507157
Rejet

[…] — qu'il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées prises sans consultation du comité médical et sans qu'elle en ait fait la demande, en méconnaissance de l'article 73 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

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