Article 74 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
>
Version27/11/2020

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L826-3 (V)

Entrée en vigueur le 27 novembre 2020

Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10

Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps ou cadre d'emplois dans les conditions mentionnées aux articles 71 et 72.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 94PA00062, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 72, 73 et 74, il peut être procédé au reclassement soit par la voie du détachement dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur soit par intégration dans un corps ou emploi d'un niveau supérieur, […]

 Lire la suite…
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Statuts particuliers et statuts spéciaux·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnels hospitaliers·
  • Reclassement·
  • Détachement·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonctionnaire·
  • Emploi·
  • Échelon
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).