Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 74 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2020
Modifié par : Ordonnance n°2020-1447 du 25 novembre 2020 - art. 10
Le reclassement peut être réalisé par intégration dans un autre grade du même corps ou cadre d'emplois dans les conditions mentionnées aux articles 71 et 72.
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Décision • 1
1. Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 19 décembre 1994, 94PA00062, inédit au recueil Lebon
[…] VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, […] Le reclassement est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles 72, 73 et 74, il peut être procédé au reclassement soit par la voie du détachement dans un corps ou emploi de niveau équivalent ou inférieur soit par intégration dans un corps ou emploi d'un niveau supérieur, […]
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