Article 76 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires2


M. Bernard Gérard · Questions parlementaires · 23 avril 2013

Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires font l'objet d'une procédure de reclassement en application de l'article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, des articles 81 à 86 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 76 de la loi n° 86-33 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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M. Delalande Jean-Pierre · Questions parlementaires · 30 janvier 1989

M Jean-Pierre Delalande attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, sur le retard apporte a la publication du decret prevu a l'article 76 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant sur le reclassement pour raison de sante des fonctionnaires hospitaliers. Il constate le prejudice ainsi apporte a certains fonctionnaires et demande que soient prises les dispositions leur permettant d'exercer concretement le droit au reclassement qui leur est confere par la loi.

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Décisions19


1CAA de LYON, 3ème chambre, 14 septembre 2022, 20LY01881, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — sa demande d'injonction à fin de reclassement sur un poste adapté à son état de santé est justifiée, les postes proposés n'étant pas compatibles avec son état de santé, en méconnaissance des articles 71 à 76 de la loi du 9 janvier 1986. […] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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2Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 29 juillet 1994, 118440, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

S'agissant, notamment, des modalités du reclassement dans un autre corps des fonctionnaires qui ne peuvent bénéficier d'un poste de travail adapté à leur état physique, les dispositions de l'article 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ne pouvaient entrer en vigueur qu'à la date d'intervention du décret prévu par l'article 76 de cette loi. Ainsi, jusqu'à l'intervention, le 8 juin 1989, dudit décret, les dispositions de l'article L.855 du code de la santé publique étaient seules applicables.

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3Tribunal administratif de La Réunion, 19 mai 2011, n° 0801204
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions du I de l'article 93 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 : « I. ― Après l'article 1 er -2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, il est inséré un article 1 er -3 ainsi rédigé : / :« Art. 1 er -3.-Sous réserve des droits au recul des limites d'âge prévus par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, […] ainsi que les 3° et 4° de l'article 41, les articles 41-1 et 71 à 76 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ne sont pas applicables. […]

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