Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 78 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Commentaire • 1
Décisions • 3
[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (…) » ; que l'article 78 de ladite loi prévoit que : « Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés. » ;
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[…] — elle a subi un préjudice financier d'un montant de 2 006,67 euros dès lors, d'une part, que sa rémunération, à savoir son traitement indiciaire ainsi que ses primes, concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, auraient dû être calculés sur la base de l'indice 328, qui est celui figurant sur les décisions de recrutement du centre hospitalier et non de l'indice 321, et sur la base d'un temps partiel non complet conformément à l'article 78 de la loi du 9 janvier 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 14 décembre 2011, n° 0900534
[…] Il soutient que le requérant fait dire aux textes et notamment à l'article 107 de la loi de 9 janvier 1986 ce qu'il ne dit pas ; qu'il n'y a pas de principe selon lequel une titularisation ne pourrait être prononcée que sur un emploi à temps complet, notamment le grade étant distinct de l'emploi et sauf texte exprès ; […] qui n'était pas une obligation, prévu à l'article 107 ne soit pas intervenu ne change rien ; qu'en conséquence les conclusions du requérant sont vouées au rejet ; que notamment l'article 78 de la loi du 9 janvier 1986 s'oppose à une rémunération à temps complet ainsi que la règle du service fait ; qu'il ne peut être affilié à la CNRACL vu le temps travaillé ; […]
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Article L. 6152-4 Modifié par Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 1 I. Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 61521 : 1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Les articles L. 5311 à L. 53116 du code de la recherche. […] 1 à L. 611114 ainsi qu'à l'article L. 61121. […] Elle précise, le cas échéant, […]
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