Article 78 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L613-11 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 9 décembre 2022

Article L. 6152-4 Modifié par Ordonnance n°2021-292 du 17 mars 2021 - art. 1 I.­ Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152­1 : 1° Les articles 11,25 septies et 25 octies de la loi n° 83­634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2° Les articles L. 531­1 à L. 531­16 du code de la recherche. […] ­1 à L. 6111­1­4 ainsi qu'à l'article L. 6112­1. […] Elle précise, le cas échéant, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 30 août 2013, n° 1302942
Rejet

[…] Considérant que, d'une part, aux termes de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […] les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l'article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient (…) » ; que l'article 78 de ladite loi prévoit que : « Le traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement des fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet sont calculés au prorata du nombre d'heures de service accomplies par les intéressés. » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 16 février 2023, n° 2003867
Rejet

[…] — elle a subi un préjudice financier d'un montant de 2 006,67 euros dès lors, d'une part, que sa rémunération, à savoir son traitement indiciaire ainsi que ses primes, concernant la période du 1er octobre 2017 au 31 mars 2019, auraient dû être calculés sur la base de l'indice 328, qui est celui figurant sur les décisions de recrutement du centre hospitalier et non de l'indice 321, et sur la base d'un temps partiel non complet conformément à l'article 78 de la loi du 9 janvier 1986 ;

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3Tribunal administratif de Poitiers, 14 décembre 2011, n° 0900534
Rejet

[…] Il soutient que le requérant fait dire aux textes et notamment à l'article 107 de la loi de 9 janvier 1986 ce qu'il ne dit pas ; qu'il n'y a pas de principe selon lequel une titularisation ne pourrait être prononcée que sur un emploi à temps complet, notamment le grade étant distinct de l'emploi et sauf texte exprès ; […] qui n'était pas une obligation, prévu à l'article 107 ne soit pas intervenu ne change rien ; qu'en conséquence les conclusions du requérant sont vouées au rejet ; que notamment l'article 78 de la loi du 9 janvier 1986 s'oppose à une rémunération à temps complet ainsi que la règle du service fait ; qu'il ne peut être affilié à la CNRACL vu le temps travaillé ; […]

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