Article 81 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version19/01/1994
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 19 janvier 1994

Modifié par : Loi n°94-43 du 18 janvier 1994 - art. 47 () JORF 19 janvier 1994

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :
Premier groupe :
L'avertissement, le blâme ;
Deuxième groupe :
La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;
Troisième groupe :
La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ;
Quatrième groupe :
La mise à la retraite d'office, la révocation.
Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.
Un décret fixe, pour chacune des sanctions du deuxième et du troisième groupes, les conditions et les délais à l'expiration desquels la mention des sanctions cesse de figurer au dossier du fonctionnaire.
Entrée en vigueur le 19 janvier 1994
Sortie de vigueur le 8 août 2019
1 texte cite l'article

Commentaires15


www.hanffou-avocat.com · 11 mars 2024

[…] 🔷 Faits Un fonctionnaire hospitalier, titulaire du grade d'agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) exerce ses fonctions au sein de l'unité psychiatrique Chabannes 2 depuis septembre 2019 au sein de l'hôpital de la Conception relevant de l'assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM). […] 🔷Droit applicable Aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 repris à l'article 533-1 du code général de la fonction publique: « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] Sont également soumis à ce contrôle les personnes qui, sans être vétérinaires, […] 1971, p. 833). 27 Ces règles, initialement prévues aux articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ont été codifiées par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie

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www.seban-associes.avocat.fr · 19 octobre 2021

Après avoir rappelé que la décision contestée était bien applicable à la situation du requérant, qui relevait bien des personnels soumis à l'obligation vaccinale, le juge des référés a relevé que l'employeur public était tenu de suspendre le requérant dès lors que celui-ci ne satisfaisait pas à l'obligation vaccinale, et qu'ainsi, une telle mesure n'entrait pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Martinique, 15 juillet 2010, n° 0900158
Rejet

[…] Considérant que l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'État, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement, le blâme (…) ; »

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2COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 3 février 2015, 14LY00014, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] 3. Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. », et qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) Troisième groupe : / La rétrogradation, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. (…). » ;

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 1er décembre 2011, n° 0900269
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : «Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire… » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : «Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : (…) quatrième groupe : – la mise à la retraite d'office – la révocation (…)» ;

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