Article 81 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986
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Version19/01/1994
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Version08/08/2019

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 31

Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes :

Premier groupe :

L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

Deuxième groupe :

La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon à l'échelon immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

Troisième groupe :

La rétrogradation au grade immédiatement inférieur et à l'échelon correspondant à un indice égal ou, à défaut, immédiatement inférieur à celui afférent à l'échelon détenu par l'agent, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;

Quatrième groupe :

La mise à la retraite d'office, la révocation.

Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le fonctionnaire ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.


L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins de un mois. L'intervention d'une exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ou d'une sanction disciplinaire des deuxième ou troisième groupes pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaires15


www.hanffou-avocat.com · 11 mars 2024

[…] 🔷 Faits Un fonctionnaire hospitalier, titulaire du grade d'agent de service hospitalier qualifié (ASHQ) exerce ses fonctions au sein de l'unité psychiatrique Chabannes 2 depuis septembre 2019 au sein de l'hôpital de la Conception relevant de l'assistance publique – hôpitaux de Marseille (AP-HM). […] 🔷Droit applicable Aux termes des dispositions de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 repris à l'article 533-1 du code général de la fonction publique: « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : () Troisième groupe : () l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; (). ».

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

notamment les conditions de formation prévues à l'article L. 241-1 du CRPM. […] Sont également soumis à ce contrôle les personnes qui, sans être vétérinaires, […] 1971, p. 833). 27 Ces règles, initialement prévues aux articles 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ont été codifiées par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie

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www.seban-associes.avocat.fr · 19 octobre 2021

Après avoir rappelé que la décision contestée était bien applicable à la situation du requérant, qui relevait bien des personnels soumis à l'obligation vaccinale, le juge des référés a relevé que l'employeur public était tenu de suspendre le requérant dès lors que celui-ci ne satisfaisait pas à l'obligation vaccinale, et qu'ainsi, une telle mesure n'entrait pas au nombre des sanctions disciplinaires prévues par l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 septembre 2010, 09DA01134, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 2 mars 2023, n° 2002706
Rejet

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : premier groupe : L'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; / () / le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. / () ".

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3Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 4 décembre 2012, 11PA00289, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 29 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale » ; qu'aux termes de l'article 81 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / L'avertissement, le blâme ; […]

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Mesdames, Messieurs, Profondément attachés aux valeurs du service public, les agents publics se mobilisent au quotidien pour la sécurité, la prospérité et la cohésion de notre pays. Près de neuf agents publics sur dix sont au contact direct de la population. Face à l'évolution rapide de leurs métiers, le sens de leurs missions et de leur engagement doit aujourd'hui être conforté. Face à un statut qui ne leur offre pas suffisamment la reconnaissance et les perspectives professionnelles escomptées, de nouvelles attentes se font jour pour aller vers une fonction publique plus attractive et … Lire la suite…
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