Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre 1er du statut général.
Le Conseil d'État a rejeté ce recours (irrecevabilité), ajoutant que tous les infirmiers sont concernés par ces dispositions : la juridiction ordinale est donc bel et bien compétente pour tous les infirmiers relevant du secteur public comme du secteur privé, comme d'ailleurs cela est le cas pour des médecins : " Conformément à l'article L. 4312-7, […] que la fédération requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 82 de la loi du 9 janvier
Lire la suite…Le Conseil d'État a rejeté ce recours (irrecevabilité), ajoutant que tous les infirmiers sont concernés par ces dispositions : la juridiction ordinale est donc bel et bien compétente pour tous les infirmiers relevant du secteur public comme du secteur privé, comme d'ailleurs cela est le cas pour des médecins : " Conformément à l'article L. 4312-7, […] que la fédération requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 82 de la loi du 9 janvier
Lire la suite…[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique : « Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement ». L'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique hospitalière, dans sa version en vigueur à la date de la décision litigieuse, […]
[…] — elle méconnaît la procédure disciplinaire instituée par l'article 82 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que le principe des droits de la défense et les dispositions combinées des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
[…] — elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 82 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dès lors qu'elle a été prise sans saisine préalable de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;
Le Conseil d'État a rejeté ce recours (irrecevabilité), ajoutant que tous les infirmiers sont concernés par ces dispositions : la juridiction ordinale est donc bel et bien compétente pour tous les infirmiers relevant du secteur public comme du secteur privé, comme d'ailleurs cela est le cas pour des médecins : " Conformément à l'article L. 4312-7, […] que la fédération requérante ne saurait dès lors utilement soutenir qu'elles méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 82 de la loi du 9 janvier
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