Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 83 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.
Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.
L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.
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Décisions • 204
[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ;
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[…] En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l'article 83 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur : « () Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2011, n° 0904992
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ;
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