Article 83 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version29/05/1996
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Version29/05/1996

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 janvier 2023 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L532-13 (VD)

Entrée en vigueur le 29 mai 1996

Le conseil de discipline ne comprend en aucun cas des fonctionnaires d'un grade inférieur à celui du fonctionnaire déféré devant lui, à l'exception des fonctionnaires d'un grade hiérarchiquement équivalent au sens de l'article 20-1 de la présente loi. Il comprend au moins un fonctionnaire du grade de ce dernier ou d'un grade équivalent.

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins.

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Entrée en vigueur le 29 mai 1996
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023
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Décisions204


1Tribunal administratif de Strasbourg, 17 avril 2012, n° 0903983
Rejet

[…] Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis » ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mai 2023, n° 2101604
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au cas d'espèce : « Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l'article 83 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 alors en vigueur : « () Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité investie du pouvoir de nomination. […]

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3Tribunal administratif de Bordeaux, 28 décembre 2011, n° 0904992
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligation des fonctionnaires : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. […] Il doit être invité à prendre connaissance du rapport mentionné à l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. » ;

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