Article 84 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986
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Version31/07/1987

Entrée en vigueur le 31 juillet 1987

Modifié par : Loi n°87-588 du 30 juillet 1987 - art. 53 () JORF 31 juillet 1987

Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes peuvent introduire un recours auprès du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière lorsque l'autorité investie du pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction plus sévère que celle proposée par le conseil de discipline.
L'autorité investie du pouvoir de nomination ne peut prononcer de sanction plus sévère que celle proposée par le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière.
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Entrée en vigueur le 31 juillet 1987
Sortie de vigueur le 8 août 2019
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Commentaires9


1Fonctionnaire hospitalier : la non communication de l’avis du conseil de discipline avant que la sanction ne soit prise n’entache pas d’illégalité la sanction…
www.hanffou-avocat.com · 12 juillet 2022

[…] Aux termes de l'article 84 de la loi du 9 juillet 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : […]

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3Procédure disciplinaire : la sanction peut être prise avant la communication à l’agent de l’avis du conseil de discipline
blog.landot-avocats.net · 18 octobre 2021

publique hospitalière, le recours prévu par l'article 84 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, ces dispositions n'imposent pas que la communication à l'agent de l'avis du conseil de discipline intervienne, à peine d'illégalité de la décision de sanction, avant que cette décision ne soit prise. […]

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Décisions120


1Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1999, 190228, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit … » ; que, l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel administratif·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Sanction·
  • Centre hospitalier·
  • Commission·
  • Conseil·
  • Échelon·
  • Fonctionnaire

2Tribunal administratif de Montpellier, 9 novembre 2011, n° 1002422
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] et présent[e]nt un risque pour la continuité des soins et le traitement du patient» ; que la requérante a alors saisi, en application des dispositions de l'article 84 de la loi du susvisée du 9 janvier 1986, la commission de recours de la fonction publique hospitalière qui a préconisé le 22 septembre 2010 la sanction d'exclusion temporaire de 4 mois dont 3 avec sursis ; que le syndicat a, alors, […]

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  • Canton·
  • Syndicat·
  • Sanction·
  • Justice administrative·
  • Révocation·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Exclusion·
  • Sursis·
  • Préjudice·
  • Écoute

3Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 15 février 1999, 190227, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires, consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit … » ; que, l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel administratif·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Sanction·
  • Centre hospitalier·
  • Commission·
  • Conseil·
  • Échelon·
  • Fonctionnaire
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Documents parlementaires11

Cet amendement vise à supprimer les recours disciplinaires, ainsi que les instances disciplinaires de recours : les conseils de discipline départementaux ou interdépartementaux de recours dans le versant territorial et les commissions de recours des conseils supérieurs dans les deux autres versants. Cette procédure semble superfétatoire dans la mesure où dans de nombreux cas elle ne fait que reporter la saisine du juge administratif par le fonctionnaire sanctionné. Par ailleurs, la procédure de recours est particulièrement lourde pour les collectivités territoriales et leurs établissements … Lire la suite…
Rapport n° 570 (2018-2019) de Mme Catherine DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ, fait au nom de la commission des lois, déposé le 12 juin 2019 Disponible au format PDF (5,2 Moctets) Synthèse du rapport (273 Koctets) LES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION DES LOIS EXPOSÉ GÉNÉRAL I. UNE ABSENCE DE STRATÉGIE GLOBALE POUR LA FONCTION PUBLIQUE A. L'ÉCHEC DU COMITÉ ACTION PUBLIQUE 2022 B. UN DIALOGUE SOCIAL EN PANNE II. LE PROJET DE LOI, UNE « BOÎTE À OUTILS » POUR RÉFORMER LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES A. LA SIMPLIFICATION DU DIALOGUE SOCIAL ET LES NOUVEAUX OUTILS DE MANAGEMENT 1. La réforme des instances … Lire la suite…
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