Article 86 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L556-14 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Tout fonctionnaire admis à la retraite est autorisé à se prévaloir de l'honorariat dans son grade ou son emploi, à condition d'avoir accompli vingt ans au moins de services publics.
Toutefois, l'honorariat peut être refusé au moment du départ du fonctionnaire, par une décision motivée de l'autorité qui prononce la mise à la retraite et pour un motif tiré de la qualité des services rendus. L'honorariat peut être aussi retiré après la radiation des cadres si la nature des activités exercées le justifie.
Il ne peut être fait mention de l'honorariat à l'occasion d'activités privées lucratives autres que culturelles, scientifiques ou de recherche.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décision1


1Conseil d'Etat, 9 SS, du 27 mars 1996, 150050, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) annule le jugement en date du 11 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant – à l'annulation de la décision du 8 octobre 1987 par laquelle le directeur du Centre hospitalier régional de Fort-de-France l'a mis à la retraite d'office, – à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser d'une part, l'indemnisation pour ses repos compensateurs et ses congés annuels non pris, d'autre part, sa pension de retraite, – à bénéficier de l'article 86 de la loi du 9 janvier 1986 ;

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