Article 87 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version08/08/2019

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général de la fonction publique - art. L551-1 (VD)

Entrée en vigueur le 8 août 2019

Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 10

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.

Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité.

La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable.

Cette acceptation ne fait pas obstacle, le cas échéant, à l'exercice de l'action disciplinaire en raison de faits qui seraient révélés postérieurement.

Le fonctionnaire qui cesse ses fonctions avant la date fixée par l'autorité compétente pour accepter la démission peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire. Lorsqu'il a droit à pension, il peut supporter une retenue correspondant au plus à la rémunération des services non effectués. Cette retenue est répartie sur les premiers versements qui lui sont faits à ce titre, à concurrence du cinquième du montant de ces versements.

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Entrée en vigueur le 8 août 2019
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 1er mars 2018

Aux termes de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : / (...) 2° De la démission régulièrement acceptée (...) » Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

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M. Daniel Eckenspieller, du group RPR, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 21 juin 2001

L'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dispose que " la démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […] dans des termes similaires, par l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 pour la fonction publique territoriale, les articles 58 à 60 du décret n° 59-986 du 16 septembre 1985 pour la fonction publique de l'Etat et l'article 87 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière. […]

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Cet article est gratuit ! vous pouvez le consulter dans son intégralité […] Aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 : « La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision de l'autorité compétente doit intervenir dans le délai d'un mois.

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Décisions64


1Tribunal administratif de Rennes, 14 novembre 2011, n° 1102073
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant que, si M me X demande le versement de son traitement dans le cadre d'un congé de maladie à compter du 1 er mars 2011en application des dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986, il résulte, toutefois, […] que cette demande de M me X, qui marque sa volonté sans équivoque de cesser ses fonctions, ne peut s'analyser comme une demande de mutation dans un autre établissement mais doit être regardée comme une lettre de démission ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 13 mars 2015, n° 1302272
Rejet

[…] Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : «La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. […]

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3Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, du 13 avril 2006, 05NC00581, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 87 de la loi sus-visée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : «La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions.» ;

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