Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 88 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 75
Hormis le cas d'abandon de poste et le cas prévu à l'article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire.
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret.
Commentaires • 11
- premier élément : la procédure : c'est celle qui est prévue en matière disciplinaire, alors même que le licenciement pour insuffisance professionnelle n'est pas une sanction disciplinaire, ces sanctions étant déterminées par l'article 89 de la loi. […] Précisons que cette rédaction est similaire s'agissant de la fonction publique d'Etat (article 70 de la loi 11 janvier 1984) et proche, avec quelques nuances s'agissant de la fonction publique hospitalière (article 88 de la loi du 9 janvier 1986). […]
Lire la suite…Décisions • 113
L'article 88 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière dispose : "Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans les conditions qui sont fixées par décret". […]
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[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant en quatrième lieu, que si la requérante fait valoir que la directrice du centre hospitalier n'a pas proposé une sanction au conseil de discipline mais lui a soumis la décision qu'elle envisageait de prendre, cette circonstance n'est pas de nature à établir l'irrégularité de la procédure dès lors que, conformément aux dispositions combinées des articles 82 et 88 de la loi du 9 janvier 1986, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination et exerçant le pouvoir disciplinaire de soumettre pour avis à la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline, […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2012, n° 1106091
[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : L'avertissement, le blâme ; / Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, […] qu'aux termes de l'article 88 de la même loi : « Hormis le cas d'abandon de poste et les cas prévus aux articles 62 et 93, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. […]
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Tout au plus l'abandon de poste est-il évoqué par l'article 69 de la loi n° 84 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ainsi que par l'article 88 de Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 20001, désormais, reprises à l'article L212-1 du CRPA [28].
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