Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 89 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Modifié par : LOI n°2009-879 du 21 juillet 2009 - art. 11
Les personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 ci-dessus peuvent, sur leur demande, bénéficier d'un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans.
Pendant ce congé, la rémunération des intéressés est assurée, à compter du 1er janvier 2009, par le Centre national de gestion mentionné à l'article 116.
A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 14 octobre 2013, n° 1303192
[…] Vu loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : « Les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. […] qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes […] : Quatrième groupe : / La mise à la retraite d'office, la révocation » et qu'aux termes de l'article 81 de la même loi : « Les fonctionnaires qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième, […]
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