Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 93 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 75
I. - Lorsque l'établissement ne peut offrir au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé un autre emploi correspondant à son grade et si le fonctionnaire ne peut pas prétendre à une pension de retraite à jouissance immédiate et à taux plein, ce dernier est maintenu en activité auprès de cet établissement.
Le fonctionnaire demeure sous l'autorité du directeur de son établissement, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives qui s'attachent à sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'intéressé est soumis aux droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire.
Le fonctionnaire bénéficie d'un dispositif en vue de l'accompagner vers une nouvelle affectation correspondant à son grade, vers un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent ou, à sa demande, vers un emploi dans le secteur privé.
II. - Dans le cadre du dispositif mentionné au dernier alinéa du I, le fonctionnaire peut bénéficier :
1° D'un accompagnement personnalisé dans l'élaboration et la mise en œuvre d'un projet professionnel ainsi que d'un accès prioritaire à des actions de formation ;
2° Avec l'accord de son employeur, d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an, lui permettant de suivre les actions de formation longue nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier auprès d'une des administrations mentionnées à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou dans le secteur privé.
III. - Après consultation du directeur de l'établissement employeur, le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est recruté, à la demande de l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi situé dans le même département que son établissement d'origine.
A sa demande, le fonctionnaire bénéficie d'une priorité de recrutement dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein de l'un des établissements mentionnés au même article 2 situé dans le département ou, à défaut, la région de son établissement d'origine, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 55.
Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas du présent III, l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement concerné est tenue de procéder au recrutement du fonctionnaire.
Les priorités énoncées au présent III prévalent sur celles énoncées à l'article 38.
IV. - Par dérogation aux I et II de l'article 49, le fonctionnaire peut bénéficier, en vue de sa reconversion professionnelle, d'une mise à disposition auprès d'un organisme ou d'une entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles de droit privé, pendant une durée maximale d'un an. La mise à disposition donne lieu à un remboursement partiel de la rémunération de l'intéressé par l'organisme ou l'entreprise d'accueil.
V. - Le comité social d'établissement est consulté sur le dispositif collectif d'accompagnement. Ce même comité est ensuite informé de la mise en œuvre de l'ensemble du dispositif d'accompagnement.
VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux personnels mentionnés à l'article 50-1.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de mise en œuvre du présent article, notamment la rémunération et les autres modalités d'application du congé de transition professionnelle, les modalités de mise en œuvre de la priorité de recrutement prévue au deuxième alinéa du III, le pouvoir d'affectation du représentant de l'Etat, l'autorité compétente dans ce cadre et les modalités de remboursement de la mise à disposition prévue au IV.
Commentaires • 20
Article L 1251-1 du code du travail. […] idArticle=LEGIARTI000031930266&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20160128">article L 6146-3 du code de la santé publique issu de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 (article 136) : « Les établissements publics de santé peuvent avoir recours à des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques pour des missions de travail temporaire, dans les conditions prévues à l' article 9-3 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. […] Les entreprises d'intérim mentionnées à l'article L. 1251-1 du code du travail attestent auprès des établissements de santé, […]
Lire la suite…L'article 25 du projet de transformation de la fonction publique prévoit une modification de l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires de la fonction publique hospitalière.
Lire la suite…Décisions • 99
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986, alors en vigueur : « Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, […] Sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions du premier alinéa de l'article 55, de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, nonobstant les dispositions des articles 36 et 38, […]
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[…] — c'est à tort que les dispositions de l'article 93 de la loi n° 86-33 qui imposent de proposer trois emplois à l'agent dont le poste a été supprimé à la suite d'une restructuration de son service ne lui ont pas été appliquées ;
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[…] Le tribunal administratif a jugé au point 6 du jugement attaqué que le département des Hauts-de-Seine ne pouvait se prévaloir des dispositions du décret du 11 mars 2010 relatif aux procédures de sélection et de nomination aux emplois de direction des établissement mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et figurant sur la liste mentionnée à l'article 1er du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, […] de l'article 93 ou celles du dernier alinéa du présent article, il bénéficie, […]
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