Article 99 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L512-5 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé, et en cas d'urgence, aucun autre fonctionnaire ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade. Toutefois, l'application de cette disposition ne peut faire échec aux règles d'exercice des professions réglementées par des dispositions législatives.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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sante.legibase.fr · 30 mars 2020

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Décisions2


1Tribunal administratif de Paris, 10 mai 2012, n° 1020744
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant toutefois, que dans le cadre des dispositions de l'article 99 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il peut être demandé à un fonctionnaire d'exécuter un travail assuré normalement par un autre fonctionnaire, en cas d'empêchement de ce dernier ou en cas d'urgence ; que si M. […]

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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2014, n° 13BX01947
Rejet

[…] — la sanction, qui ne respecte pas le principe du caractère définitif des tâches ni celui du grade inférieur, viole l'article 99 de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 ; c'est donc à tort que la direction lui a fait exécuter d'une manière définitive des tâches du grade inférieur, sans son accord, alors que l'agent chargé de ce travail n'était pas empêché et que le caractère d'urgence n'était pas démontré ; […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

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