Article 100-1 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/01/1991

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L423-15 (V)

Entrée en vigueur le 20 janvier 1991

Est créé par : Loi n°91-73 du 18 janvier 1991 - art. 35 () JORF 20 janvier 1991

Lorsqu'un fonctionnaire de l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du présent titre et bénéficiaire d'une action de formation rémunérée, en contrepartie de laquelle il a souscrit un engagement de servir, vient à exercer ses fonctions dans un autre des établissements énumérés audit article, ce dernier rembourse à l'établissement d'origine les sommes correspondant aux traitements et charges financés pendant la durée de la formation, au prorata du temps restant à accomplir jusqu'à la fin de cet engagement.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article.
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Entrée en vigueur le 20 janvier 1991
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions23


1Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 18 janvier 2011, 09PA05808, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n ° 86 - 33 du 9 Janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] qu'aux termes l'article 87 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du fonctionnaire marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. / Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination et prend effet à la date fixée […]

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2Tribunal administratif de Melun, 16 décembre 2010, n° 0906143
Non-lieu à statuer

[…] qu'en tout état de cause, et contrairement à ce que soutient M lle X, l'assistance publique – hôpitaux de Paris n'était pas tenue, sur le fondement des dispositions de l'article 100-1 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière, de prendre à sa charge les frais correspondant au coût de l'allocation qui lui a été versée au cours de sa formation dès lors qu'il est constant qu'elle n'avait pas la qualité de fonctionnaire lors de la signature du contrat dit de pré-recrutement ; que, dès lors, […]

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3Tribunal administratif de Limoges, 4 novembre 2010, n° 1000613
Annulation

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] que, par suite, sa situation n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions relatives aux engagements de servir des agents de la fonction publique hospitalière bénéficiaires de mesures destinées à assurer ou à parfaire leur formation, notamment de celles de l'article 100-1 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et du décret susvisé du

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