Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 101 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] - le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] la décision confiant l'intérim du directeur est prise par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent. (…) » ; qu'aux termes de l'article 101 de la loi statuaire du 9 janvier 1986 : « Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite font l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
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[…] - le décret n° 2005-920 du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] n'est pas tenue de respecter les conditions de forme et de fond prévues par les dispositions du code de la santé publique et les textes pris pour son application, applicables à la nomination d'un directeur d'établissement ; qu'il s'ensuit que la désignation de la personne chargée de l'intérim de la direction d'un centre hospitalier n'est pas soumise à la formalité de publication au sens de l'article 101 de la loi statutaire du 9 janvier 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 22 juillet 2014, n° 1403915
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et notamment son article 101 ; Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) » ;
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