Article 103 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L416-5 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Par dérogation à l'article 13 du titre Ier du statut général, les corps et emplois de fonctionnaires de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peuvent être régis par des statuts particuliers à cette administration. Ces statuts sont fixés par décret en Conseil d'Etat sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur. Le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peut formuler des propositions. Ces statuts ne peuvent apporter de dérogations au présent titre que pour maintenir les dispositions statutaires et de rémunération qui existaient à la date de publication de la présente loi ou pour les adapter aux conditions d'organisation spécifiques à cette administration.
Jusqu'à l'adoption des statuts particuliers relatifs aux personnels relevant de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, occupant les emplois mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4, les règles concernant ces personnels sont fixées par le directeur général après avis du conseil administratif supérieur.
Le régime indemnitaire propre aux fonctionnaires mentionnés à l'alinéa ci-dessus est fixé par décret pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, après consultation du conseil administratif supérieur ; le directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris peut formuler des propositions.
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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Décisions9


1Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 26 février 2003, 223899, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Il en résulte que ne leur sont pas applicables les dispositions de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986, lesquelles sont relatives aux statuts particuliers à l'administration générale de l'Assistance publique à Paris pouvant régir des corps et emplois de fonctionnaires de cette administration ainsi qu'aux règles et au régime indemnitaire concernant les personnels relevant de cette administration et occupant des emplois hospitaliers qui ne sont pas organisés en corps. […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Personnel pharmaceutique·
  • Conséquence·
  • Assistance·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Justice administrative·
  • Statut·
  • Administration·
  • Directeur général

2Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 25 mai 2000, 99PA02288, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] VU la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions particulières relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M me Y… occupe « un emploi organisé en corps »au sens du deuxième alinéa précité de l'article 4 de la loi du 9 janvier 1986, […] qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué au tribunal administratif de Paris a estimé que, faute pour l'administration d'avoir publié le décret fixant le régime indemnitaire des personnels de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris prévu au troisième alinéa de l'article 103 précité, […]

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  • Dispositions propres aux personnels hospitaliers·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Personnel paramédical·
  • Rémunération·
  • Assistance·
  • Tribunaux administratifs·
  • Fonction publique hospitalière·
  • Administration·
  • Directeur général

3Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 26 février 2003, 223901, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] en a déduit, sans commettre d'erreur de droit, que ne lui étaient pas applicables les dispositions précitées de l'article 103 de la loi du 9 janvier 1986, lesquelles sont relatives aux statuts particuliers à l'administration générale de l'assistance publique à Paris pouvant régir des corps et emplois de fonctionnaires de cette administration ainsi qu'aux règles et au régime indemnitaire concernant les personnels relevant de cette administration et occupant des emplois hospitaliers qui ne sont pas organisés en corps ;

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  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
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  • Décret
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