Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 104 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2019
Modifié par : LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 4
Par dérogation aux dispositions des articles 17, 18, des deuxième et sixième alinéas de l'article 20, des décrets en Conseil d'Etat, pris sur avis du directeur général de l'administration générale de l'assistance publique à Paris après consultation du conseil administratif supérieur, fixent les dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires et aux comités sociaux d'établissement compétents à l'égard des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris. Le directeur général peut formuler des propositions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les dispositions applicables au conseil administratif supérieur mentionné à l'article 103 et à l'alinéa ci-dessus.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 18 novembre 2010, n° 0904357
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 6147-11 du code de la santé publique relatif aux attributions du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris : « Le directeur général exerce à l'égard de l'ensemble de l'établissement les pouvoirs définis à l'article L. 6143-7, ainsi que ceux qui lui sont conférés par les articles 103 et 104 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière » ; que l'article R. 6147-13 du code de la santé publique dispose : « Le secrétaire général assiste le directeur général et le supplée en cas d'absence ou d'empêchement. / En cas de vacance du poste de directeur général, […]
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