Article 105 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

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Version11/01/1986

La référence de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 est l'article : Code général de la fonction publique - art. L722-3 (VD)

Entrée en vigueur le 11 janvier 1986

Par dérogation à l'article 44, l'article 118 du décret n° 77-962 du 11 août 1977 relatif au statut des personnels de l'administration générale de l'assistance publique à Paris est maintenu en vigueur.

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Entrée en vigueur le 11 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 mars 2022
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2013

Il a entendu déroger, ce faisant, aux dispositions législatives statutaires selon lesquelles le fonctionnaire en congé de maladie a droit à l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois et qu'il conserve en outre ses droits à la totalité de son supplément familial de traitement et de son indemnité de résidence (article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 pour la fonction publique de l'Etat, […] art. 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 pour la fonction publique hospitalière). […] A l'appui de ce moyen, […] de sorte que les dispositions de son article 105 ne peuvent être lues comme rendant le jour de carence applicable aux magistrats judiciaires. […]

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