Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
Article 109 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 août 1991
Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 2 août 1991
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[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée relative à la fonction publique hospitalière : « Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « (…) Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, […] la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, […]
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Si l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 maintient en vigueur les statuts antérieurs jusqu'à ce que soient établis, par voie de décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des différents corps ou emplois entrant dans le champ des prévisions des articles 2 à 109 de ladite loi, il ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur immédiate de celles des dispositions de la loi qui peuvent recevoir application sans l'intervention de mesures réglementaires et auxquelles il n'est pas légalement possible, en vertu de l'article 7 de ladite loi, de déroger lors de l'établissement du statut particulier des corps ou emplois concernés. […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
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3. Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2017, n° 1403960
[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article 68 de cette même loi : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. »; […]
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