Article 109 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version11/01/1986
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Version02/08/1991

Les références de ce texte après la renumérotation du 1 mars 2022 sont les articles : Code général de la fonction publique - art. L9 (VD), Code général de la fonction publique - art. L6 (VD)

Entrée en vigueur le 2 août 1991

Modifié par : Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 33 (V) JORF 2 août 1991

Il peut être dérogé aux dispositions du présent titre par décret en Conseil d'Etat lorsque les conditions particulières de fonctionnement des établissements publics de santé destinés à l'accueil des personnes incarcérées le justifient.
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Entrée en vigueur le 2 août 1991
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 30 avril 2014, n° 1301792
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée relative à la fonction publique hospitalière : « Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article 2 de cette loi : « (…) Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux médecins, […] la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée est obligatoirement proposée à l'agent contractuel, employé par un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée sur le fondement des articles 9 ou 9-1 de cette même loi, […]

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 4 janvier 1995, 103925, publié au recueil Lebon
Rejet

Si l'article 130 de la loi du 9 janvier 1986 maintient en vigueur les statuts antérieurs jusqu'à ce que soient établis, par voie de décret en Conseil d'Etat, les statuts particuliers des différents corps ou emplois entrant dans le champ des prévisions des articles 2 à 109 de ladite loi, il ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur immédiate de celles des dispositions de la loi qui peuvent recevoir application sans l'intervention de mesures réglementaires et auxquelles il n'est pas légalement possible, en vertu de l'article 7 de ladite loi, de déroger lors de l'établissement du statut particulier des corps ou emplois concernés. […] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 17 janvier 2017, n° 1403960
Annulation

[…] — la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Les articles 2 à 109 de la présente loi constituent le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales. » ; qu'aux termes de l'article 68 de cette même loi : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi. »; […]

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