Article 116 de la Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-347 du 12 mars 2012 - art. 131 (V)

Modifié par : LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 73 (V)

Le Centre national de gestion est l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, des directeurs des soins et des praticiens hospitaliers.

Tout établissement mentionné à l'article 2 verse au Centre national de gestion une contribution. L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement à la date de clôture du pénultième exercice. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15 %. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque établissement fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par le Centre national de gestion.

Les ressources du Centre national de gestion comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie, dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. La participation des organismes d'assurance maladie est versée et répartie entre les régimes dans des conditions fixées par décret.

Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, le Centre national de gestion peut également assurer le remboursement des rémunérations, avantages en nature, charges sociales et taxes assises sur les salaires versés par les établissements mentionnés à l'article 2 aux praticiens hospitaliers, aux personnels de direction ou aux directeurs des soins qui y sont nommés en surnombre.

Le Centre national de gestion exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

Le directeur général du Centre national de gestion est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Le Centre national de gestion emploie des agents régis par les lois n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ou n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou par la présente loi ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

Il emploie également des agents contractuels de droit public avec lesquels il peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée. Le conseil d'administration délibère sur un règlement fixant les conditions de leur gestion administrative et financière.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012
Sortie de vigueur le 25 décembre 2013
35 textes citent l'article

Commentaires8


blog.landot-avocats.net · 13 mai 2020

[…] 5/ Dans l'établissement mentionné à l'article 116 de la même loi, à savoir le Centre national de gestion, par le directeur général, après consultation du comité consultatif […] Précisions sur le contenu du plan

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blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2019

L'article 80 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ajoute à la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 un article 6 septies qui prévoit que l'État et ses établissements publics administratifs, les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 20 000 habitants ainsi que les autres établissements publics mentionnés aux articles 2 et 116 de la loi du 9 janvier 1986 (les établissements publics de santé, médico-socieaux […] #160; […] il appartiendra aux employeurs publics concernés de se fonder sur les données issues de l'état de la situation comparée des femmes et des hommes du rapport social unique prévu à l& […]

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M. Guillaume Gouffier-Cha · Questions parlementaires · 1er janvier 2019

La loi du 12 mars 2012, dans ses articles 50 à 57, a été particulièrement structurante pour établir les fondements de l'égalité dans la fonction publique, […] par le département ministériel, la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi que, au titre des nominations dans les emplois de direction de la fonction publique hospitalière, par l'établissement public mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée. ». […] Le montant unitaire de cette pénalité est fixé à l'article 3 du décret n° 2012-601 du 30 avril 2012 relatif aux modalités de nominations équilibrées dans l'encadrement supérieur de la fonction publique.

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Décisions10


1CAA de NANCY, 3ème chambre, 1 juin 2021, 19NC02736, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 6143-3-1 du code de la santé publique : « Par décision motivée et pour une durée n'excédant pas douze mois, […] soit de personnels de direction des établissements mentionnés aux 1° et 2° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, soit de toutes autres personnalités qualifiées, désignés par le ministre chargé de la santé, […] Le directeur de l'établissement est alors placé en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, sans que l'avis de la commission administrative compétente soit requis. […]

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  • Responsabilité de la puissance publique·
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  • Indemnités et avantages divers·
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  • Établissement

2Tribunal administratif de Guadeloupe, 28 novembre 2013, n° 1200444
Rejet

[…] Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 50-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 pour une durée maximale de deux ans. […]

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3Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 2 mars 2023, n° 2009054
Annulation

[…] « Les praticiens hospitaliers peuvent être placés en recherche d'affectation auprès du Centre national de gestion mentionné à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, pour une période maximale de deux ans. […]

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Documents parlementaires10

Cet amendement est une mesure de simplification administrative pour les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux relevant de la fonction publique hospitalière. Il s'agit en effet de supprimer le principe de contribution directe de ces établissements au financement de deux opérateurs, l'école des hautes études en santé publique et le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Ces opérateurs seront désormais financés directement par l'assurance maladie, ce qui permet de supprimer un régime de collecte … Lire la suite…
Le présent article, inséré à l'Assemblée nationale par amendement du Gouvernement, vise à simplifier le mode de financement de deux opérateurs, l'école des hautes études en santé publique (Ehesp) et le centre national de gestion (CNG) des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, par : - l'abrogation de l'article 24 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui astreint les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux à verser à l'Ehesp une participation … Lire la suite…
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